‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1380 sur 2791 · CHAP. III. — DU DROIT DE GARANTIE · texte numérisé non relu

CHAP. III. — DU DROIT DE GARANTIE

23. L’origine de l’impôt sur l’orfèvrerie, successivement appelé droit de remède, droit de

marque et de contrôle, et enfin droit de garantie, remonte à l’édit de 1577, rendu sous le règne de Henri 111. On le nommait alors droit de remède, parce qu'il devait rendre aux ouvrages d’orfèvrerie le prix que leur ôtait l’alliage ou remède. En 1631, Louis Xlll lui substitua le droit de 3 sous par once d’orfèvrerie, dont les premiers produits furent affectés au rétal)lissement de la Sainte- Chapelle; mais il paraît que cette taxe était tombée en désuétude, lorsque la déclaration du 31 mars 1671 établit les droits de marque et de contrôle. Ceux-ci, plusieurs fois modifiés par des édits ou ordonnances, étaient de 6 livres G sous par once d’or, et de 10 sous 6 deniers par once d’argent, au moment où intervint la loi du mois d'août 1790, qui abolit tous les impôts indirects.

24. Sous l’empire de la loi du 19 brumaire an \T, il prit le nom de droit de garantie, et fut fixé pour l’orfèvrerie à 20 fr. par hectogramme d’or, et 1 fr. par hectogramme d’argent [art. 21). Ce droit, successivement augmenté de 1 décime par franc par l’arrêté du 6 prairial an VII, d’un second décime par la loi du 13 juillet 1855, fut élevé, en principal, à 30 fr. par hectogr. d’or et 1 fr. 50 cent, par hectogr. d’argent [L. du 30 mars 1872). Enfin, aux deux décimes dont il était grevé, vint s’ajouter un demi-décime [L. 31 déc. 1873). En résumé, le taux des droits aujourd’hui en vigueur, double décime et demi-décime compris, est de 37 fr. 50 c. par hectogramme d’or et de 2 fr. par hectogramme d'argent.

25. Le droit de garantie frappe non seulement les produits indigènes, mais encore tous les ouvrages d’or et d’argent venant de l’étranger, à l’exception : 1° de ceux qui appartiennent aux ambassadeurs et envoyés des puissances étrangères ; 2° de ceux qui servent à l'usage personnel des voyageurs, pourvu que leur poids n’excède pas en totalité 5 hectogrammes (Z. bruni., art. 23); 3" de l'argenterie des Français qui rentrent en France, lorsqu'il est prouvé, d’une part, qu’elle est à leur usage et, de l’autre, qu’elle est marquée de poinçons nationaux antérieurs ou postérieurs à l’an YI. [Décis. min. 6 déc. 1814, 31 juill. 1817; Cire, des douanes et conlr. ind. 13 déc. 1854.)

26. Mais lorsque les ouvrages introduits en France, en vertu des exceptions ci-dessus, sont mis dans le commerce, le droit de garantie les atteint. [L. bruni., art. 24.)

27. Les deux tiers de ce droit étaient restitués : 1° au fabricant qui exportait des ouvrages neufs fabriqués en France et marqués des poinçons de titre et de garantie [Id., ait. 25); 2° au négociant qui expédiait à l’étranger des produits introduits en vertu des traités internationaux et soumis au même régime de contrôle que les ouvrages d’or et d’argent français. En vertu de l’art. 2 de la loi du 30 mars 1872, la totalité du droit est restituée aux exportateurs de ces deux sortes d’objets.

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