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CHAP. IV. — DES BUREAUX DE GARANTIE

28. L'examen du titre des ouvrages d'or et d’argent, la surveillance des établissements dans lesquels on confectionne ou vend ces ouvrages, la perception du droit de garantie, enfin, l’application des poinçons, sont confiés à des bureaux

placés dans les principaux centres de population, et le plus avantageusement pour le commerce [L. 19 bruni, an VI, art. 34 33). Ils sont actuel¬

lement au nombre de 40 pour toute la France et de 7 pour FAlgérie, et tous, à rexception de celui de Paris, ont un signe particulier gravé sur leurs poinçons respectifs ’ .

Sect. 1. — Composition des bureaux de garantie.

29. Les bureaux de garantie sont composés d’un essayeur, d’un receveur et d’un controleur ; mais à Paris, et dans les autres communes populeuses, le ministre des finances peut augmenter le nombre des agents de ce service. C’est ainsi ([u’à Paris le bureau de garantie, institué en sousdirection, comprend un certain nombre d'agents de tous grades, indépendamment de deux essayeurs et des aides que s’adjoignent ceux-ci. Il est, en outre, adjoint au bureau de la garantie de Paris six commissaires de police chargés spécialement d’assister les employés dans leurs vérifications chez les contribuables. Ceux de Lyon, Marseille, bordeaux et Besançon comptent également un ou plusieurs employés auxiliaires. {L. de bruni., art. 36.)

30. Jusqu’à l’année 1820, la direction de la garantie appartint à radministration des monnaies. La régie de renregistrement devait en régler les dépenses et veiller au recouvrement des droits. La loi du 3 ventôse an XII avait fait passer cette partie du service dans les attributions de la régie des contributions indirectes, et l’ordonnance du 3 mai 1820 lui en confia la direction, réservant, toutefois, la connaissance des questions d’art et de titre à l’administration des monnaies ^

31. Depuis cette époque, les appels aux emplois et fonctions de la garantie sont réglés de la manière suivante :

Les essayeurs sont nommés par les préfets, les receveurs par le directeur général des contributions indirectes, les contrôleurs et autres employés par le ministre des finances sur une proposition concertée entre l’administration des monnaies et celle des contributions indirectes. [L. 19 bruni, an VI, art. 36 et 40 ; O. 3 mai 1820, art. 3 et 5.)

32. Les essayeurs de la garantie reçoivent leurs instructions de l’administration des monnaies. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions q 11’ après avoir obtenu, de cette administration, un certificat de capacité en remplissant les conditions prescrites par l’art. 59 de la loi du 22 vendémiaire an lY sur l’organisation des monnaies. Ils sont révocables par le préfet, sauf l’approbation du ministre des finances. Ces fonctions sont incompatibles avec la profession de fabricant d’ouvrages d'or et d’argent. [L. 13 (jerni. an VI, art. 4.)

f. Ces bureaux sont ceux de Bellegarde, Nice, Charleville, Marseille, Caen, Augoulôme, Bourges, Dijon, Besançon, Ponlarlier, Montbéliard, Valence, Nîmes, Toulouse, Bordeaux, ÎMoutpellier, Rennes, Tours, Grenoble, Nantes, Grléans, Angers, Sauinur, Nancy, Lille, Dunkerque, Valenciennes, Beau- \ais, Boulogne, Clermont, Pau, Perpignan, Lyon, Paris, Rouen, Le Havre, Niort, Amiens, Avignon, Cbùtellerault, .\lger, Oran, Constantine, Pliilippeville, Béne, Sétif, Batna.

2. L’ordonnance royale du 26 décembre 1827, a donné à cette administration le titre de Commission des monnaies. Cette Commission a été supprimée par décret du 10 janvier 1871 et remplacée par une administration ayant à sa tête un directeur; enlin l’administration des monnaies et médailles a ét '“ organisée en régie eu vertu d’une loi du 31 juillet 1879.

33. Si l’oQ ne pouvait pourvoir immédiatement au remplacement d’un essayeur, le contrôleur en tiendrait lieu, et procéderait de la manière suivante :

1° Il ferait l’essai au touchau des pièces qui doivent être soumises à cet essai ;

2° 11 formerait des prises d’essai des autres pièces et les enverrait, sous son cachet et sous celui du falu’icant, à l’essayeur du bureau de garantie le plus voisin. Celui-ci ferait les essais et enverrait sa déclaration des résultats ;

3” Cette déclaration reçue, on procéderait à la marque des ouvrages. {L. liiijerni. an VI, art. 3.)

34. Les essayeurs n’ont pas d’autre rétribution que celle qui leur est allouée pour les frais de chaque essai d’or et d’argent. {L. de brum., art. 42.)

35. Ces frais sont, pour les essais au touchau, de 9 centimes par décagramme d’or et de 20 centimes par hectogramme d’argent. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’ouvrages d’argent venant de l’étranger, le droit, à raison de 20 centimes par hectogr., ne doit être exigé que sur les quantités du poids de 300 grammes et au-dessous. Passé ce poids, la perception se fait à raison de 80 centimes par pesée de 2 kilogrammes. [Décis. de l’adni. des monn. 5 aüril 1836.)

36. Les essais à la coupelle sont de 3 fr. par essai d’or, de doré et d’or tenant argent, et de 80 cent, par essai d’argent. {L. de bruni., art. 62 et 64 ,• Cire, des monn. 13 férr. 1827.)

La somme à percevoir pour l’essai à la coupelle d’une q antité quelconque d’ouvrages d’or ou d’argent réunis en un seul lot est réglée à raison d’un droit d’essai par chaque pesée de 120 grammes d’ouvrages d’or ou de 2 kilogrammes d’ouvrages d’argent, et aussi à raison d’un droit d’essai pour toutes quantités d’un poids inférieur présentées isolément [Déc. min. 13 non. 1822). Dans tous les cas, les cornets et boutons d’essai sont remis au propriétaire de la pièce. [L. debruni., art. 63.)

37. Lorsque le produit des essais faits pendant l’année ne se sera pas élevé à 600 fr., déduction faite des frais que la loi laisse à la charge de l’essayeur, celui-ci pourra recevoir du ministre des finances un traitement dont le maximum est fixé à 400 fr. [L. 13 ijerni. an VI, art. l®'’.)

Le traitement des receveurs, contrôleurs et autres employés de la garantie est porté au budget de l’administration des contributions indirectes. ( Votj. Contributions indirectes.)

38. Ces agents sont révocables, savoir ; les receveurs par le directeur général de cette administration ; les contrôleurs et autres employés supérieurs, par le ministre des finances.

39. L’essayeur, le receveur et le contrôleur ont chacun une des clefs de la caisse dans laquelle sont renfermés les poinçons. Chacun d’eux inscrit en outre sur un registre, qui doit être coté et paraphé par l’administration départementale, l3 résultat des opérations effectuées au bureau et à l’accomplissement desquelles ils prennent part dans la proportion et suivant les règles ci-après. [L. de bruni., art. 43, 53, 54, 55.)

Sect. 2. — Fonctions des employés de la garantie.

ART. 1. — DE l’essayeur,

40. L’essayeur recherche et détermine la ((uanlilé de métal fin contenu dans les ouvrages et

GARANTIE, 4l-i5.

lingots présentés au bureau de garantie. Kn conséquence, il doit être muni de tous les appareils, ustensiles et agents chimiques nécessaires, tels que balances et fourneaux d’essai.

41. Avant de procéder à cet examen, il doit exiger que chacun de ces ouvrages, lorsqu’ils sont neufs, soit recouvert de la marque du fabricant qui les a confectionnés. 11 doit veiller, en outre, à ce qu'ils soient assez avancés pour n’éprouver aucune altération d’un travail complémentaire. Enfin, les ouvrages provenant de dilférentes fontes doivent lui être présentés séparément. Lorsqu’il opère par la coupellation, et ce mode d’essai est applicable à la grosse et à la petite orfèvrerie, aux tal)atières ou boîtes de montres, en un mot, à tous les ouvrages dont le volume autorise des prises d’essai, il le fait sur un mélange de matières empruntées à chacune des pièces provenant de la même fonte. (Foy. supra. n° 32 à 37.)

Dans l'essai par le procédé du touchau, il doit opérer sur chaque pièce, en évitant de prendre ses touches sur les parties soudées. Il importe aussi qu’il fonde et convertisse en gTenaille quelques-unes de ces pièces, afin de rechercher si le titre du métal mis en fusion répond à celui des surfaces de l’ouvrage, et, dans le cas où cette opération ferait naître quelques doutes, il doit recourir à des essais de coupelle. [L. de brum., art. 48, 49, 51. Vo^. suprà, n°^ 13 et 15.)

42. Une nomenclature annexée à la décision ministérielle du 15 novembre 1822 énumère les objets à essayer au touchau. On y retrouve à peu près toute la bijouterie proprement dite. Il faut y joindre, d’après cette même décision, les ouvrages d’or et d’argent provenant des ventes faites au mont-de-piété et ceux qui, vendus publiquement après le décès de leur propriétaire, seraient adjugés à un ou à plusieurs héritiers du défunt {voij. 80). Toutefois, dans ce dernier cas, l'essai à la coupelle peut être demandé par les parties intéressées.

Enfin, la commission des monnaies a décidé, le 5 avril 183G, que ce mode d’essai était applicable à tous les ouvrages étrangers importés en France .

43. Lorsque les ouvrages soumis à l’examen de l’essayeur se trouvent à l'un des titres prescrits par la loi, il en fait mention sur son registre ordonnancé, perçoit ses droits et remet les ouvrages au receveur avec un extrait de son registre énonçant leur nature et leur titre. {L. de brum., art. 53.)

44. Les ouvrages d’or et d’argent qui, sans être au-dessous du plus bas des titres fixés par la loi, ne sont pas précisément à l’un d'eux, reçoivent la marque du titre immédiatement inférieur à celui qu’aura dénoncé l’essai, ou sont brisés si le propriétaire le préfère.

Lorsqu’un ouvrage est trouvé inférieur au dernier des titres prescrits pour chaque métal, l’essayeur peut procéder à un nouvel essai, sur la demande du propriétaire. Celui-ci supporte les frais, si cet essai contirme le premier, et, dans ce cas, de même que dans celui où le propriétaire n’exigerait pas que Ton renouvelât l’épreuve, la pièce fui est rendue après avoir été rompue en sa présence.

. 45. En cas de contestation sur le titre, il est

fait une prise d’essai sur l'ouvrage pour être envoyée, .sous les cachets du fabricant et de l’essayeur, à radniinistration des monnaies, qui les fait analyser dans son laboratoire, en présence du vérificateur des essais. Fendant ce temps, l'cuvrage présenté est laissé au bureau de garantie, sous les cachets de l’essayeur et du fabricant, et lorsque l’administration des monnaies a fait connaître le résultat de son essai, l’ouvrage est définitivement titré et marqué conformément à ce résultat. Si c’est l'essayeur qui se trouve avtJr été en défaut, les frais de transport et d’e.ssai sont à sa charge ; au cas contraii'e, ils sont supportés par le propriétaire de l’ohjet.

46. Les lingots d’or et d’argent non affinés, qui sont apportés à l'essayeur du bureau de garantie pour être essayés, doivent l’être par lui saos autres frais que ceux fixés par la loi pour les essais de coupelle, et il ne peut exiger que le prix d’un essai par lingot.

Par une délibération prise le 14 février 1828, la commission des monnaies a décidé qu’elle ne procéderait au contre-essai des lingots qu’autant qu’ils auraient été pi éalaljlenient paraphés par un essayeur de la garantie.

47. Avant de rendre ces lingots à leur propriétaire, l’essayeur doit les marquer de son nom et de son poinçon, des chiffres indicatifs du vrai titre et de son numéro particulier. Il fait mention de ces divers objets sur son registre, ainsi que du poids des matières essayées. [L. brum . , art. GG ; Décis. 15 nov. 1822.)

48. L’essayeur qui contreviendrait aux dispositions ci-dessus serait condamné à une amende de 100 fr. pour la première fois, de 200 fr. pour la seconde, et la troisième fois il serait destitué. [Id., art. G7.)

49. L’essayeur est en outre civilement responsable du titre des matières essayées par lui en cas d'erreur dans le titre. Si les lingots livrés au ccmmerce ont passé de mains en mains sous la foi du titre qui leur a été attribué, il est soumis à une action en réparation du préjudice causé. Cette erreur ne donne même action que contre lui, et il a été jugé que le vendeur de liiig.:»ts d'or ou d’argent paraphés et numérotés par un essayeur, ne doit pas garantie à l'acheteur, à raison des différences qui pourraient exister dans le titre, lorsque ces lingots ont été reçus sans réchunation ni réserve. (C. d'Aix, G août 1825.)

50. Si l’essayeur soupçonne l’un des ouvrages d'or, de vermeil ou d'argent, d’être fourré de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire. Si la fraude est reconnue, l’ouvrage est confisqué et le délinquant dénoncé aux tribunaux, qui le condamnent à une amende de vingt fois la valeur de l’objet. Si, au contraire, il n’y a pas de fraude, le dommage est payé sur-le-champ au propriétaire et passé eu dépense comme frais d’administration. [L. brum., art. Go.)

51. On entend par fourré tout ouvrage ou lingct d’or ou d'argent dans l'intérieur duquel ou a introduit des corps étrangers ou des métaux d’un titre inférieur, disposés de manière à dis.simuler leur présence. L'objet du fourré est donc de tromper l’acheteur sur la valeur de l'ouvrage

GARANTIE, 5g-G2.

ou du lingot, en présentant des surfaces mensongères.

La contexture de Tart. G5 de la loi de brumaire a fait naître plusieurs questions importantes : entre autres, celle de savoir si l’emploi excessif de soudure dans les ouvrages creux peut constituer le délit de fourré. Après avoir traversé des phases diverses, cette question a été résolue aftirmativement par la Cour de cassation, le 30 juin 18i3.

52. La jurisprudence a également varié relativement à l’époque à laquelle les ouvrages fourrés peuvent être saisis, ün arrêt de la Cour suprême, en date du 9 juin 1820, semblait établir que ces ouvrages n’étaient saisissablcs qu'au moment de leur présentation au bureau de garantie, et les partisans de cette doctrine s’appuyaient en outre sur un arrêt rendu par la cour de Grenoble, le 26 juin 1814. Cependant, si l’on consulte attentivement ces arrêts, on reconnaît que l’un est applicable à des ouvrages en cours de fabrication, et, à l’égard des ouvrages de l’espèce, nous partageons entièrement l’avis de la Cour de cassation. Quant à l’arrêt de la cour de Grenoble, il concerne des bijoux recouverts de la marque légale et saisis entre les mains d’un marchand. Il est beaucoup moins concluant, en ce sens que l'intérêt du procès roulait principalement sur une question de bonne foi prévue par l’art. G5.

Mais, plus tard, cette interprétation restrictive de l’art. 65 a été écartée par plusieurs cours, notamment par celles de Paris et de Lyon [C. de Lijon, 20 janv. 1812 ; de Paris, 14 juitl. 1854). Ces cours pensent que les prohibitions de l’art. 65 sont absolues, et qu’elles atteignent le fourré sans distinction entre le cas où il a précédé et celui où il a suivi l’essai ; autrement, disentelles, l’essai, au lieu d’être une garantie, une mesure de prévoyance établie dans l’intérêt des acheteurs pour les protéger contre la mauvaise foi des fabricants, ne serait plus qu’un brevet d’impunité pour toutes les fraudes que ceux-ci pourraient commettre après l’accomplissement de l’opération.

53. Il est impossible de ne pas reconnaître que cette opinion satisfait mieux à la raison que la précédente.

Dans tous les cas, et lors même que l’on admettrait la bonne foi du propriétaire de l’objet frauduleux, les tribunaux ne peuvent se dispenser de prononcer la confiscation de cet objet. [D. 1*^*' (jerm. an XIII.)

54. On trouverait, ce nous semble, dans les di.spositions plus générales de l’art. 423 du Code pénal, une répression non moins efficace du foui-ré commis ou découvert postérieurement à l’essai.

55. Lors(iu’un ouvrage d’or, d’argent ou de vermeil, quoique marqué d’un poinçon indicatif de son titre, est soupçonné de n’être pas au titre indiqué, le propriétaire peut l’envoyer à l’adniinistration des monnaies, qui le fera essayer avec les formalités prescrites pour l’essai des monnaies. Si cet essai donne un titre plus bas, l'essayeur sera dénoncé aux tribunaux et condamné, pour la première fois, à une amende de 200 fr. ; poui* la seconde, à une amende de GOO fr. ; et, la troisième fois, il sera destitué. {L. bnun.,art. 61.)

56. En principe, la marque légale apposée sur un ouvrage d’or ou d’argent doit être la garantie absolue du titre. Mais, comme dans toute œuvre liLimaine, il fallait prévoir l’erreur, la négligence ou la fraude; cette pensée inspira l’art. 61, qui donne à tout propriétaire d’ouvrages d’or ou d’argent le droit d’en faire vérifier le titre. Mais ce droit est exclusivement réservé au propriétaire de l’ouvrage. Eu consé(iuence, l’administration ellemême ne pourrait l’exej'cer, en cas de soupçon grave, qu’en se rendant acquéreur de la pièce suspecte. {Aois du C. 26 mars 1824; Cire, des jnonnaies 20 mai 1824 ; Id. des contr. ind. 2 juin même année.)

57. L’essayeur d’un bureau de garantie peut prendre sous sa responsabilité autant d’aides que les circonstances l’exigent. [L. bruni., art. 68.)

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