‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1384 sur 2791 · ART. 3. — DU CONTRÔLEUR · texte numérisé non relu

ART. 3. — DU CONTRÔLEUR

61. Le contrôleur est muni d’un registre coté et paraphé comme ceux de l’essayeur et du receveur. Il y transcrit l’extrait que lui remet le receveur, et conjointement avec celui-ci et l’essayeur, il tire de la caisse à trois clefs les poinçons nécessaires à la marque de chacun des objets qu’il reçoit et les applique en présence du propriétaire et de ses collègues ' . (Z. bruni., art. 55 ; Cire, des monn. 15 mai 1810.)

62. Mais là ne se bornent pas ses attributions. Chai-gé essentiellement de surveiller le titre des matières et ouvrages d’or et d’argent et de les poinçonner, il l’est également de la direction du service, ainsi que de la tenue et police du bureau dont il fait partie. Sa surveillance embrasse toutes

1. Uu calalogue joint à la circulaire 172 (in 2 mai 18.1S (contriluUiuiis indirectes) indique les points d’ajqdicntion des poinçons.

mO GARANTIE, g3-gg.

les opérations de l’essayeur, ainsi que celles du receveur. Elle s’étend sur tous les établissements dans lesquels on fabrique ou vend des matières et ouvrages d’or et d’argent, sur tous les individus qui prennent part à cette fabrication ou à cette vente. Enfin, il vise tous les états de recette et de dépense du bureau. {An\ l',i 2^rcur. an Vil; L. bruni., art. 70.)

63. 11 correspond avec l’administration des contributions indirectes pour les questions relatives à la suite du service, au personnel et à la comptabilité, et reçoit de radministralion des monnaies, par rentreniise du directeur des contributions indirectes [D. 10 avril 1888 modifiant l’art. G de l’ordonnance du 5 mai 1820) les instructions pour les questions d’art et de titre, la fabrication, l'entretien et l’application des poinçons, la perception des droits d’essai, etc. [O. 5 mai 1820; Cire, des monn. 16 févr. 1829). Il est tenu (l’avoir un registre où doit être consigné le détail de ses opérations, et, tous les trois mois, il en adresse un extrait à chacune des administrations chargées du service de la garantie, conformément aux règles tracées par ces administrations. {Cire, des eontr. ind. 8 oet. 1812, IG mai 1823 et 21 févr. 1821.)

64. Aucun employé de la garantie ne peut laisser prendre de calque ni donner de description, soit verbale, soit par écrit, des ouvrages qui ont été apportés au bureau, sous peine de destitution. {L. bruni., art. 47.)

Ces agents font les recherches, saisies ou poursuites dans les cas de contravention aux lois et règlements sur la fabrication et la vente des ouvrages et matières d’or et d’argent ’ . {Id. art. 71.)

Ils doivent concourir, par une surveillance soutenue, à la répression de la fabrication et de l’émission de la fausse monnaie. {Cire, des monnaies de mess, an XII et 2b dèe. 1817.)

CHAP. V. — CONDITIONS AUXQUELLES LE COMMERCE DES OUVRAGES D’OR ET D’ARGENT EST SOUMIS.

Sect. 1. — Commerce intérieur.

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