AUT. 2. — DU RECEVEUR
60. Aous avons dit que l’essayeur, après avoir reconnu la légalité du titre des ouvrages soumis à sa vérification, faisait mention du résultat de sou opération sur son registre, et remettait ensuite lesdits ouvrages, accompagnés d’un bulletin éiionciatif de leur nature et de leur titre, au receveur. Celui-ci les pèse, évalue et déduit, contradictoirement avec le fal)ricant et le contrôleur, les corps étrangers qu’ils peuvent contenir, tels que cristaux, pierres précieuses, fer, etc., et perçoit le droit de garantie conformément à la loi. Après quoi, il les enregistre et les donne lui-même au contrôleur, en y joignant le bulletin d’essai et la note du fabricant, sur laquelle il a dû inscrire un abrégé des droits perçus {L. bruni., art. 54 ; Cire, des monn. 13 sejjt. 1813; Id. des contr. ind. 20 mai 1823). Le receveur coopère en outre aux recherches et poursuites en matière de garantie.