‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1386 sur 2791 · Commissaire de poliee, maire ou adjoint · texte numérisé non relu

Commissaire de poliee, maire ou adjoint

.3. Les art, 15, 16 et 17 de la déclaration du 26 janvier 1749 ont ét“ remis en vipueur par l’arrété du 16 prairial an A’II.

ou par l’autorité locale [Cire, des cont. ind. 10 mai 1838, art. 175). Mais la disposition de la loi qui prescrit de le tenir étant générale et absolue, celui qui contreviendrait à cette disposition ne pourrait être excusé sous le prétexte qu’il ne sait pas écrire. [Cass. 21 mars 1823.)

Les marchands sont tenus de représenter leur registre à l’autorité publique toutes les fois qu’ils en sont requis. [L. brum., art. 7G.)

72. Ils ne peuvent acheter que de personnes connues ou ayant des répondants à eux connus [Id., art. 76), et, dans le cas où ils achèteraient des ouvrages de hasard sans marques ou dépourvus des marques légales en vigueur, ils doivent les faire marquer dans les vingt-quatre heures qui suivent ces achats, s’ils ne préfèrent les briser. [Déclar. 2()janv. 1749, art. 17.)

73. Ils sont tenus de placer, dans le lieu le plus apparent de leur magasin ou boutique, un tableau énonçant les articles de la loi relatifs aux titres et à la vente des ouvrages d’or et d’argent. [L. de brum., art. 78.)

74. Ils sont également tenus de remettre aux acheteurs des bordereaux énonciatifs de l’espèce, du titre, du poids et de la forme des ouvrages qu’ils leur vendent, en désignant si ce sont des ouvrages neufs ou vieux. Ces bordereaux, signés par eux, doivent indiquer en outre le lieu et la date de la vente. [L. de brum., art. 79.)

75. 11 est interdit aux joailliers de mêler dans les mêmes ouvrages des pierres fausses avec les fines sans le déclarer aux acheteurs. En conséquence, leur bordereau ou facture doit énoncer ce fait et indiquer, dans tous les cas, la quantité de pierres fines dont sont composés les ouvrages qu’ils vendent '. [Id., art. 87 et 89.)

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