Les fabricants ne peuvent fabriquer leurs
ouvrages qu’à un des titres fixés par la loi et ils doivent les porter au bureau de garantie dans rarrondissement duquel ils sont placés, pour y être essayés et marqués avant leur entier achèvement (Z. art. 4, 5, 6,48, 77en07.)
77. En cas de recense, les fabricants et marchands doivent poiter à ces mêmes bureaux, dans les délais déterminés, tous les ouvrages qu’ils possèdent et qui sont marqués des anciens poinçons, afin de les soumettre à la vérification des marques et à l’application du poinçon de recense. Ce délai expiré, les anciennes marques sont considérées comme non avenues. [L. de brum., art. 82.)
78. Les contrevenants aux dispositions concernant la déclaration préalable, l’insculpation du poinçon de maître, la tenue du registre ordonnance, la présentation dudit registre à l’autorité
1. La loi de brumaire exigeait que ces bordereaux fussent uniformes et fournis par la régie ; mais cette obligation est à ))eu ])ros tombée en désuétude. L’administration tolère que les fabricants et marchands disposent eux-mêmes leurs factures.
2. Les décisions ministérielles des 8 août 1828 et 12 janvier 1826 autorisent la fabrication des ouvrages composés d’or, d’argent et de ])latine.
3. L’arrêté du 1er messidor an VI dispose, art. l'r, que « les ouvrages de joaillerie dont la monture est très légère et contient des pierres ou perles fines ou fausses, des cristaux dont la surface est entièrement émaillée, ou, enfin, qui ne pourraient siq)portcr l’empreinte des poinçons sans détérioration, <rontimieront d’ètrc seuls dispensés de l’essai et du paiement du droit de garantie ». La nomenclature des ouvrages (îompris dans cette exception se trouve à la suite du catalogue joint à lacirculaire 172 du 2 mai 1838.
compétente, l’achat des matières et ouvrages d’or et d’argent, l’exhibition du tableau énonçant les articles de la loi relatifs au titre des ouvrages d’or et d’argent, la remise de bordereaux aux acheteurs, le transport des ouvrages d’or et d’argent au bureau de garantie, sont condamnés, pour la première fois, à une amende de 200 fr. ; pour la seconde, à une amende de 500 fr. avec atïicbe de la condamnation dans toute l’étendue du département; la troisième fois, ramende est de 1,000 fr. et le commerce de l’orfèvrerie leur est interdit sous peine de confiscation de tous les oiijets de leur commerce. [L. brum., art. 80.)
79. L’art. 5 du Gode pénal des 25 septembre- 6 octobre 1791 [tit. 1°'^, sert. VL) et la loi du 19 brumaire, art. 108, punissaient de six ans de fers ceux qui entent, soudent ou transpoi tent les mar([ues de l’Etat sur des ouvrages d’or ou d’argent. Nous pensons que ce fait tombe sous l’application de l’art. 141 du Code pénal. Notre opinion s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation rendu, le 4 janvier 1834, pour un fait analogue, le transport des empreintes du marteau de l’Etat. Les mêmes motifs qui ont déterminé la Cour de cassation à ranger ce fait au nombre des cas prévus par l’art. 141 s’appliquent lorsqu’il s’agit du transport des marques de garantie.
Les fabricants ou marchands qui garderaient des ouvrages marqués de faux, ou les exposeraient en vente avec connaissance, sont condamnés, la première fois, à une amende de 200 fr. ; la seconde, à une amende de 400 fr., avec afiiehe de la condamnation dans tout le département aux frais du délinquant ; et, la troisième fois, à une amende de 1,000 fr., avec interdiction de tout commerce d’or et d’argent. [L. brum., art. 109.)