ART. 3. — OBLIGATIONS DES COMMISSAIRES-PRISEURS
82. L’ait. 28 de la loi du 19 luTimaire an Yl exige que les ouvrages d’or et d’argent déposés au mont-de-piété et dans les autres établissements destinés à des ventes ou à des dépôts de vente, soient soumis au paiement des droits de garantie lorsqu’ils ne les ont pas acquittés avant le dépôt.
Le décret du 8 thermidor an XIII, portant
règleiuoül sur rorgaiiisaüou et les opératiùiis du muiil-de-piété de Paris, s’occupe, dans ses art. 74 et 7f). 87 et 88, des moyens d'assurer l’exécution de la loi de brumaire en ce qui concerne le montde-piété. 11 y est dit que lorsqu’un rôle de vente dressé en exécution du présent décret comprendra des ouvrages composés ou seulement garnis d'or ou d’argent, il en sera donné avis aux contrôleurs des contributions indirectes en service pour le mont-de-piété, avec invitation de venir procéder à la vérification desdits ouvrages, et qu’après l’adjudication de ces objets, ceux qui auront été reconnus sans marque ne seront délivrés qu’ après l’acquittement du droit, à l’exception de ceux que l'adjudicataire consentirait à faire briser.
83. Une décision ministérielle du 20 mai I80G porte que l’art. 28 est applicable aux ventes qui s’opèrent chez les particuliers, après décès, en vertu de jugement ou de toute autre cause, et une circulaire du 28 juin 1823 prescrit aux commissaires-priseurs ou autres officiers publics qui président à ces ventes, de faire une déclaration préalal)le des objets d’or et d’argent qu’ils veulent mettre en adjudication. Le contrôleur de la garantie ou autre employé de la régie chargé d’assister à ces ventes, doit se conformer aux règles tracées pour celles qui s’effectuent au mont-de-piété, et qui sont applicables aux ventes de l’espèce. {Cire, des contr. ind. 28 juin 1823.)
84. L’omission de la déclaration prescrite par la circulaire du 28 juin 1823 aux commissairespriseurs rend ces fonctionnaires passibles de poursuites disciplinaires. [Cass. Vo fêvr. 1837.)
Sect. 2. — Commerce extérieur.