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ART. 1. — EXPORTATION

85. Nous ayons dit, en parlant du droit de garantie, que l’État, conformément aux dispositions de l’art. 2 de la loi du 30 mars 1872, le restituait intégralement lorsque les ouvrages neufs d’orfèvrerie fabriqués en France, et préalablement soumis à l’acquittement de ce droit, étaient régulièrement exportés *.

En vue d’activer la vente des produits de l’espèce à l’étranger, une loi rendue le 10 août 1839 permet, en outre, d’exporter des ouvrages sans marque des poinçons français et sans acquittement de la taxe de garantie.

86. Le règlement d’administration publique du 27 juillet 1878, dont nous allons reproduire les dispositions, trace les règles auxquelles doivent se conformer les fabricants qui voudraient user de cette latitude. La principale réforme inaugurée par ce règlement consiste dans l’obligation de revêtir d’un signe spécial tous les objets exportés avec remboursement du droit qui sont susceptibles de recevoir sans dommage l'application de cette marque. Une distinction nette et ostensible est ainsi établie entre les bijoux passés à l’étranger après avoir donné ouverture à la restitution des droits, et ceux qui, restés en France, n’ont profité d’aucun remboursement.

87 . L’administration, d’accord avec les représentants du commerce, avait projeté tout d’abord, en

1. Les fabricants qui veulent obtenir la restitution du droit de garantie doivent adresser à l’administration ranipliatiou de eur soumission d’exportation, attestant par une annotation des agents de la douane que leurs ouvrages sont sortis du territoire français.

vue de couper court aux réimportations frauduleuses, d’oblitérer dans tous les cas les marques intérieures apposées sur les ouvrages pour lesquels le remboursement des droits serait réclamé. Mais, à la suite d’une enquête plus approfondie, il a été i-econnu qu'il serait impraticable d'exiger cette oblitération pour les menus ouvrages, eu raison de leur délicatesse et de leur ténuité. Dans cet ordre d'idées. Fart. 2 du règlement prescrit la répartition entrois catégories des ouvrages d’or et d’argent et stipule que le remboursement des droits de garantie est subordonné, pour chaque categorie, à l’accomplissement des formalités indiquées ci-après :

F® catégorie. Oblitération des marques des poinçons de titre et de garantie, et à défaut de demande contraire de la part de l’exportateur, apposition de l’empreinte du poinçon d’exportation ;

2® catégorie. Application de l’empreinte du poinçon d’exportation sans oblitération des marques des poinçons de titre et de garantie ;

3® catégorie. Conservation des empreintes existantes, sans apposition des nouvelles marques.

88. La répartition prescrite par l’art. 2 du règlement a été établie par arrêté juinistériel du 5 février 1879.

D’’dne manière générale, la classification a été déterminée d’après le poids des objets.

La première catégorie comprend les ouvrages en or du poids de 10 grammes et au-dessus, ainsi que les montres en or sans distinction de poids.

La deuxième catégorie se compose des ouvrages creux en or du poids de 2 à 10 grammes, des objets en or plein du poids de 1 à 10 grammes, des articles en argent du poids de 10 grammes et au-dessus, et des montres en argent sans exception.

Dans la troisième catégorie figurent les objets autres que ce’ux qui viennent d’être désignés.

89. Diverses exceptions à ces règles sont insérées dans l'arrêté du 5 février 1879. Divers objets appartenant par leur poids à la première ou à la deuxième catégorie ont été reportés dans la troisième, tels que les ciseaux, poinçons de nécessaires et pièces de même nature en or, etc.

L’empreinte des poinçons d’exportation est appliquée immédiatement à côté de celle du poinçon intérieur, que celui-ci soit ou non oblitéré.

La marque du charançon légitimant la circulation à l’intérieur des ouvrages primitivement marqués de l'empreinte d’exportation, on a dû prescrire d’oblitérer cette marque lorsqu’elle est apposée sur un objet quelconque de la première ou de la deuxième catégorie présenté à l’exportation.

90. Le décret du 27 juillet 1878 et l’arrêté ministériel du 5 février 1879 contiennent une disposition spéciale aux montres. Elle consiste en ce que, pour les montres achevées, l’oblitération et le remplacement ne portent que sur les mai-ques de la carrure et de la cuvette. Le petit poinçon d’exportation est, en outre, appliqué sur le fond, à moins que celui-ci ne soit émaillé, lorsque le poids de la montre atteint ou dépasse 15 griunmes. Les mêmes règles sont suivies relativement à l’addition, sur les montres d’argent, de l’empreinte d’exportation.

GARANTIE, oi-oi.

Lorsqu’il s’agit de montres exportées à l’état brut, c’est-à-dire de boîtiers eu cours de fabrication, y compris ceux dont les fonds goupillés et polis ou adouci-polis ne sont ni gravés ni guillochés, toutes ies marques sont oblitérées et remplacées.

91. Ainsi qu’il a été dit au sujet des titres légalement exigibles, la loi du 25 janvier 1884 a créé un quatrième titre pour les boîtes de montres d’or fabriquées pour l’exportation et donne aux industriels la faculté de fabriquer des bijoux à tous titres lorsqu’ils sont destinés à passer à l’étranger.

Un décret portant règlement d’administration publique a été rendu le 6 juin 1884 pour l'exécution de cette loi.

Aux termes de ce décret, les boîtes de montres d’or fabriquées au quatrième titre pour l’exportation sont soumises à l’essai et à la marque. Cette double opération est effectuée en franchise du droit de garantie. Les frais d’essai sont acquittés par le fabricant. Le poinçon spécial indiquant le titre a pour sujet une tête égyptienne.

Le fabricant doit marquer les ouvrages à tous titres d’un poinçon ayant la forme d’un carré surmonté d’un triangle. Au fur et à mesure que les ouvrages sont façonnés, le fabricant est tenu de les inscrire sur un registre que radministration des contributions indirectes lui remet gratuitement.

92. Un compte d’entrées et de sorties est ouvert par radministration à chaque fabricant et marcl ani exportateur pour les boîtes de montres d’or au quatrième titre et pour les objets d’or et d’argent à tous titres. Ces boîtes et ces objets doivent être déposés, dans les magasins, en des endroits séparés de ceux où sont placés les ouvrages à destination de l’intérieur.

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