Au sujet des attributions des gardes cham
pêtres, on s’est demandé s’ils avaient le droit de constater les délits qui portent atteinte aux propriétés forestières. Cette question a été fort controversée. Elle a été résolue aflirmativement par M. Mangin {Traité des procès-verbaux, p. 198), par M. Fouiinel [Lois rurales de la France, t. II, p. 107, n” 8) et Carnot (t. I, p. 61, n” 15), et nous croyons devoir partager cette opinion 9).
On a parfois cependant admis la négative. Ainsi, il a été jugé : 1” qu’un garde champêtre n’a pas qualité pour dresser procès-verbal d’un délit forestier commis dans un bois communal, attendu que des lois spéciales ont chargé radministration forestière de la surveillance des bois appartenant aux communes et aux établissements publics ; 2” que ses officiers ont seuls qualité pour constater les délits qui se commettent dans ces bois comme dans ceuxdel’État. [Metz, 28 janv. 1822.)
12. Ressort et compétence territoriale. Il est de règle générale que les gardes champêtres, institués uniquement pour surveiller les hiens de la commune, ne peuvent instrumenter au delà du territoire qu’elle comporte, mais que leur juridiction s’étend, en outre, sur les parcelles de terre de la commune qui se trouvent enclavées dans d'autres communes limitrophes.
13. Tout garde champêtre doit visiter au moins une fois par jour, souvent même pendant la nuit, le territoire confié à sa garde. Il peut parcourir tous les champs sans suivre les chemins et sentiers, mais en évitant de commettre les moindres dégâts; il peut pénétrer dans les clos non adjacents à des bâtiments et cours, pourvu qu’ils ne soient pas garnis de portes ni de barrières fermant à clef; mais il ne doit pas entrer dans ceux adjacents à des bâtiments, quoiqu’ils n’aient ni portes ni barrières, à moins que le propriétaire ne l’y autorise. Sauf le cas de perquisition, il n’a pas le droit de s’introduire dans les maisons, bâtimenls, cours adjacentes et enclos.
CHAP. III. — PHOCÈS-VERBADX ET RAPPORTS.
14. Les gardes champêtres doivent constater ou faire constater par écrit toutes les contraventions et tous les délits dont ils acquièrent la connaissance dans r accomplissement de leurs fonctions. L’ohligation est formelle. Il ne s’ensuit pas, toutefois, qu’une contravention ou un délit reconnu par un garde champêtre et non conslalé par un procès-verhal ne puisse être poursuivi, et que le garde champêtre soit incapable d’en rendre témoignage. Les tribunaux peuvent l’ap-
\m GARDE CHAMPÊTRE, lü-lo.
peler comme témoin, à défaut ou en cas d'insuftisaiice des procès-verbaux.
15. li’acte par lequel le garde champêtre constate lui-même par écrit les faits qu’il a reconnus et découverts, se nomme procès-verbal. Le rapport est l'acte rédigé et écrit par un fonctionnaire compétent sur les renseignements fournis par le garde.
16. Les gardes champêtres doivent écrire le procès-verbal en entier de leur main, sans lacune, ni blanc, ni intervalle. Les renvois, interlignes et surcharges seront approuvés et paraphés. Les procès-verbaux doivent être signés, contenir deux dates, Tune indiquant l’heure, le jour, le mois et l’an de la contravention, l’autre énonçant le moment précis de leur clôture, être rédigés dans les vingt-quatre heures, indiquer la nature et les circonstances du délit, les indices, les preuves, etc. Ils doivent être en outre atlirmés, à peine de nullité. Le juge de paix ou son suppléant, et à leur défaut le maire ou ses adjoints, peuvent recevoir ratlirmation. Si le garde champêtre est illettré, il fait dresser ses procèsverbaux par le juge de paix ou ses suppléants, le maire, l’adjoint, le commissaire de police ou le gi*eflicr de la justice de paix.
17. Quant au rapport, les fonctionnaires qui peuvent le rédiger et l’écrire sont : 1° les maires, adjoints et commissaires de police pour les délits commis dans l’étendue de la commune où ils exercent leurs fonctions; 2° les gretliers des justices de paix pour les délits commis dans leur canton; 3“ le juge de paix ou l’uu de ses suppléants. {L. 27 déc. -h janv. 1791, art. 8; 28 sept. -G oct. 1791, fit. sect. VU, art. 6; 24 Jlor. an X; Cass. 5 févr. et 20 août 1819; 19 mars 1830; 27 déc. 1832; févr. 1843.) CHAP. IV, — SURVEILLANCE, MESURES DISCIPLINAIRES.
18. Placés sous la surveillance des maires, des sous-préfets et des préfets comme agents communaux, les gardes champêtres sont soumis, en qualité d’officiers de police judiciaire et agents de la force publique, à la surveillance des procureurs de la République. Plusieurs préfets ont cru nécessaire de régulariser cette surveillance. Le préfet du Nord, par exemple, a prescrit que les gardes champêtres eussent des livrets, que ces livrets fussent inspectés et que les gardes fussent soumis à des revues générales.
Les gardes champêtres peuvent être suspendus par le maire aux termes de la loi de 1837, contirmée sur ce point par celle de 1884, mais cette dernière limite la durée de la suspension qui ne peut dépasser un mois et ne peut être renouvelée que pour des faits nouveaux.
19. Les tribunaux n’ont aucun pouvoir disciplinaire sur les gardes champêtres [Cass. \ ^ juin 1821, 29 févr. 1828). Les gardes champêtres peuvent être suspendus par les maires, mais le préfet peut seul les révoquer, sauf leur recours auprès du ministre de l’intérieur. 11 suit de là que le sous-préfet n’a pas le droit de les suspendre ou de les révoquer. Son pouvoir se borne à rendre compte au préfet de la conduite des gardes champêtres, et à demander les mesures de répression qu’il croit utiles. La loi de 1884. continuant celle de 1837, maintient le droit do révocation au