GARDE CHAMPÊTRE
seul préfet. D’autre part, on sait que le maire a le droit de nommer et de révoquer les agents municipaux même assermentés; il y a donc intérêt, le cas échéant, à reconnaître si un agent a été assermenté en qualité de garde champêtre, auquel cas le maire n’a plus le droit de révocation. Pour définir le véritable caractère de l’agent, on se reportera au titre de nomination, au procèsverbal de prestation de serment ou, à défaut, aux fonctions eircctivement remplies.
'Nous avons vu plus haut [cbap. l, 3) que le conseil municipal pouvait supprimer l’emploi, mais le Conseil d’État (section de l’intérieur) a exprimé la pensée que cette mesure ne pouvait avoir d'effet qu’après l'expiration de l’exercice pour lequel le traitement du garde champêtre avait été voté. D’autre part, la même autorité a considéré que le préfet ayant seul le droit de révocation, un conseil municipal ne peut pas, sous prétexte de suppression d’emploi, procéder à une révocation déguisée, sans se placer sous le coup des art. G3 et 6û de la loi de 1884 déclarant nulles les délibérations municipales entachées d’incompétence ou d’excès de pouvoir, (.l/v. 30 juin. 188i.) Une décision ministérielle du 22 janvier 1886 confirme cette appréciation.
20. En dehors des actes de négligence qui n’entraînent que des mesures disciplinaires, ou ne donnent lieu qu’à des dommages-intérêts par suite de la responsabilité à laquelle ils sont soumis par l'art. 7 de la loi de 1791, dans le cas où ils n'auront pas fait dans les 24 heures le rapport des délits, les gardes champêtres peuvent se rendre coupables, dans l’exercice de leurs fonctions, de crimes ou délits entraînant des peines sévères. En leur qualité d’officiers de police judiciaire, ils ne peuvent être poursuivis que suivant les foi-mes prescrites par les art. 483 et suivants du Gode d’instruction criminelle. En conséquence, c’est aux procureurs généraux seuls qu’il appartient de les poursuivre (Cass. 4 oct. 1811), et les juges d'instruction seuls ne peuvent jamais procéder contre eux sans avoir préalablement reçu une délégation du premier président de la cour d’appel (C. de Paris, 27 oct. 1843). Du reste, à l’époque où l’art. 75 de la Constitution de l’an Vlll était en vigueur, ils pouvaient être poursuivis sans l’autorisation du Gouvernement. [Cass. 19 août 1808, 2 août 1809, 4 juin 1812; Arr. du C. 4 août 1819, 18 juin 1823. [Voij. aussi Garde particulier, Procès-verbaux, etc.]) Porlier.
Mis à jour par Fléchoy.
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