GARDES-PORTS
tiuns duquel le décret du 7 novembre 189G a placé le service de la pêche fluviale.
11 y a plusieui's catégories d’agents chargés de la surveillance. En dehors des agents spéciaux, l’art. 3G de la loi du 15 avril 18‘i9 porte que les gardes champêtres, éclusiers des canaux et autres otliciers de police judiciaire sont tenus de constater les délits de pêche et exerceront, conjointement avec les otliciers du ministère public, toutes les poursuites et actions en réparation de ces délits.
De plus, l'art. 10 de la loi du 31 mai 18G5 a désigné les agents des douanes et les employés des contributions indirectes et des octrois pour concourir, avec les précédents, à la recherche et à la constatation des délits.
Les cours d’eau sur lesquels s’exerce la pêche fluviale en France présentent un développement de plus de 300,000 kilomètres, dont 13,300 kilomètres seulement sur lesquels la pêche est exploitée par l’État.
La police y est exercée par près de 5,000 agents des ponts et chaussées, dont plus de 4,500 commissionnés à cet effet ne s’occupent qu’accessoirement du service de la pêche.
Les gardes-pêche spéciaux sont relativement peu nombreux. Leur traitement fixe oscille, suivant le grade, de 700 à 1,200 fr.
3. Un arrêté ministériel du 30 mai 1884 détermine l’équipement et rarmenient des gardespêche. Ces agents doivent toujours être revêtus de leurs insignes dans l’exercice de leurs fonctions. Cet arrêté stipule notamment qu’ils seront armés d’un revolver, c’est là une innovation importante et qui est de nature à agir sur l’etlicacité de l’action de ces agents.
4. Aul ne peut être nommé garde s’il a moins de 25 ans accomplis, s’il est âgé de plus de 35 ans et s’il ne sait lire et écrire. La moitié des emplois qui viennent à vaquer est réservée aux sous-otliciers congédiés et proposés par le ministre de la guerre. L’emploi de garde-pêche est incompatible avec toute autre fonction. Ces agents sont autorisés à saisir les filets et autres instruments de pêche prohibés, ainsi que le poisson pêché en délit, mais ils ne peuvent, sous aucun prétexte, s’introduire dans les maisons et enclos v attenant pour la recherche des filets prohibés.
GARDES-PORTS. 1. L’institution des gardesports, qui remonte à 1G41, rentre dans la nombreuse série des mesures édictées depuis le XVI 1® siècle en vue d’assurer F approvisionnement de Paris en bois à brûler, bois à ouvrer et charbons de bois. Elle a subi différentes transformations et repose aujourd’hui sur les bases établies par le décret du 21 août 1852.
2. Les gardes-ports présentent ce caractère particulier d’exercer à la fois des attributions administratives et des attributions commerciales. D’une part, ils sont chargés, au même titre que les autres agents du service de ta navigation, de la police des ports placés sous leur surveillance. D'autre part, ils servent d’intermédiaires entre les expéditeurs et les destinataires, pour le compte desquels ils dirigent les opérations auxquelles les marchandises donnent lieu sur les ports, opérations dont ils tiennent la ccmptabilité.
3. L’action des gardes-ports s’exerce de plein droit sur tout emplacement dépendant des propriétés particulières riveraines des rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine et servant habituellement ou accidentellement au dépôt des bois à brûler, bois à ouvrer et charbons de bois, à la construction, au tirage des trains, au cbargemeut et au déchargement des bateaux employés au transport desdites marchandises; ces emplacements sont ipso facto réputés ymr/5.
Quant aux ports à bois dépendant du domaine public et à ceux qui sont utilisés pour les dépôts d’autres marchandises, les gardes-ports n’y peuvent agir qu’autant que ces ports ont été nominativement désignés dans leur commission.
4. Dans tout port du bassin de la Seine soumis à Faction des gardes-ports, l’exercice du service de surveillance et de comptabilité dont ces agents sont charges dans l’intérêt du commerce et par conséquent la rémunération à eux due [ooy. n° 14) sont obligatoires pour l'expéditeur et pour le destinataire, lorsqu’il s’agit des marchandises dénommées au tarif de Fart. 61 du décret du 21 août 1852, savoir : bois à brûler, charbons de bois, bois à ouvrer, bois divers, houille et coke, pavés, chaux, plâtre, pierre à chaux, pierre à plâtre, pierre à bâtir, briques, tuiles, carreaux de terre cuite, de marbre ou de pierre. Les marchandises non désignées au tarif ne sont sujettes à rétribution qu’autant que Fintervention du garde-poi't a été réclamée par les commerçants intéressés.
En dehors du bassin de la Seine, les services des gardes-ports ne pourraient être que facultatifs pour le commerce, quelle que soit la nature des marchandises. Au surplus, il n’existe de gardes-ports que dans ce bassin, bien que le décret du 21 août 1852 permette d’en instituer au delà de ses limites.
5. L'existence des gardes-ports, en tant qu’agents commerciaux, intéresse presque exclusivement le commerce des bois et charbons de bois pour l’approvisionnement de Paris. C'est ce qui explique les règles toutes spéciales qui président à leur nomination.
Le décret du 21 août 1852 dispose, à cet égard, que les gardes-ports sont nommés et commissionnés par le ministre des travaux publics ; ils sont choisis sur une liste double de candidats présentés de concert par les syndicats réunis des commerces de bois à brûler, bois à ouvrer et charbons de bois du département de la Seine et par les syndicats du commerce des -départements intéressés aux nominations à faire.
A défaut de syndicats constitués, les intérêts du commerce sont représentés par les tribunaux de commerce que détermine le décret.
6. En dehors du bassin de la Seine, les listes des candidats pour ces emplois seront dressées de concert par les syndicats réunis du commerce de bois et charbons de bois de Paris, et par les syndicats du commerce des départements intéressés aux nominations à faire. A défaut de syndicat constitué, le commerce du département sera représenté par les tribunaux de commerce des localités intéressées.