‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1402 sur 2791 · GARDE NATIONALE · texte numérisé non relu

GARDE NATIONALE

Code formulaire des gardes champêtres, par Escaieli. In-l!2. Pedone-Lauriel. 1887.

Nouveau manuel complet des gardes champêtres, gardes particuliers, etc., contenant les Jois, ordonnances, etc., par Boyard, Vasserot et Émion. Nouvelle édition par L. Grevât. In-8°. Paris, Pioret. 1889.

Dictionnaire-formulaire à l’usage des gardes champêtres, par F. Bruchon. In-l!2. Paris, Larose. 1891.

Nouveau manuel des gardes champêtres, par J. Dubarry. 4® édit, ln-12. Paris, Thorin. 1892.

Guide pratique des gardes champêtres, par Grégoire. ln-18 jésus. Garnier. 1894.

GARDE-CHIOURME. On appelait ainsi le surveillant des forçats, cliiourme signifiant autrefois l’ensemble des forçats qui ramaient sur une galère.

GARDE DE SANTÉ. C'est celui qui est préposé pour veiller aux lois, ordonnances, décrets et règlements sur la police sanitaire. Il y a des gardes de santé placés non seulement dans les villes, mais aussi sur les grands navires. [Voij, Régime sanitaire.)

GARDE DES SCEAUX. C’est le ministre de la justice.

GARDE DU COMMERCE. Sous le régime de la contrainte par corps [voij. ce mot) eu matière commerciale, les gardes du commerce étaient chargés d’appréhender au corps les débiteurs. Ce régime a été supprimé parla loi du 22 juillet 1SG7.

GARDE DU GÉNIE. Les gardes du génie, nommés aussi gardes des fortifications , sont des agents chargés^ de la conservation du domaine militaire de l’État. Quand ils sont nommés ou quand ils changent de résidence, ils doivent faire enregistrer leur commission à la mairie du lieu de leurs fonctions et an greffe du tribunal d’arrondissement [O. 1®“^ août 1821, art. 34). Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à inscription de faux. {Id., art. 31.)

GARDE FORESTIER, GARDE GÉNÉRAL DES FORÊTS. Voy. Forêts.

GARDE MESSIER. A l’époque des moissons, les communes ou les propriétaires donnent aux gardes champêtres des aides qu’on nomme gardes messiers ou gardes champêlres adjoints. Leurs fonctions consistent à surveiller les moissons pendant qu’elles se font 5 elles cessent lorsque celles-ci sont ti’nies. Ils sont rétribués par les propriétaires ou par les communes.

GARDE NATIONALE. 1. Cette institution, qui a joué un rôle plutôt politique que militaire, est aujourd'hui abolie ; aussi nous bornerons-nous à quelques courtes indications.

2. La garde nationale rappelait, à beaucoup d’égards, les milices urbaines ou provinciales du moyen âge ; mais son institution ne remontait qu’à 1789. Réunie spontanément dès l’origine de la Révolution, elle fut organisée par la loi du 29 septembre 1791. Dans la pensée de ses auteurs, c’était la nation armée qui devait former à la fois : 1® la garde permanente et populaire de chaque commun^, c’est-à-dire un auxiliaire ou le personnel même de la police locale ; 2° une réserve pour les corps militaires en cas de danger extrême de la patrie ; 3® enfin une sauvegarde contre les excès du pouvoir exécutif. Ce dernier point de vue devint rapidement prédominant. Rien que, comme toute force publique, la garde nationale dût être essentiellement obéissante, et qu’il

lui fût interdit de délibérer, son obéissance s’adressait encore plus à la loi qu’au Gouvernement. C’est ainsi, pour prendre un exemple spécial, que tout garde national qui commettait un délit par ordre de ses supérieurs était personnellement responsable. ( Voy. Dalloz, Répertoire général, etc., V® Garde nationale.)

3. Après avoir pris une part active au mouvement révolutionnaire, de 1789 à 1795, la garde nationale ne fut employée sous le Directoire qu’au maintien de l’ordre dans chaque commune ; sous l’Empire, on cessa même de la convoquer. Reconstituée en 1814, elle combattit à côté de l’armée qui résistait aux invasions, et continua, sous la Restauration, un service municipal régulier. En 1827, la garde nationale de Paris fut licenciée à la suite d’une manifestation politique. Réorganisée par la loi du 22 mars 1831, dans toute la France, cette institution reproduisit tidèlement les variations du droit politique. La loi de 1831 y appela tous les citoyens valides de 20 à 60 ans, payant une contribution foncière, à l’exclusion des domestiques et sous la réserve d’exemptions et d’indignités. Par suite de l’établissement du suffrage universel, le recrutement de la garde nationale comprit tous les électeurs. [Décret du 8 mars 1848.) La restriction de l’exercice du droit de suffrage par la loi du 31 mai 1850 eut pour corollaire la loi du 15 mars 1851, qui éleva l’âge d'admission à 25 ans et ramena les conditions de résidence à celles de la loi de 1831.

4. La loi de 1851,malgTé rajournement qu’elle subit avant même d’avoir été appliquée, est restée en principe, jusqu’à la fin, le code de F institution. Cette loi reproduisant celles des 22 mars 1831, 19 avril 1832 et 14 juillet 1837, organisa dans tous leurs détails: 1® un service dans la commune pour la défense de l’ordre; 2® un service hors de la commune pour le même objet; 3® un service auxiliaire de l’armée ; dans le premier cas, la garde nationale était soumise à l’autorité civile ; dans les deux autres, à l’autorité militaire.

5. A la suite du coup d’État du 2 décembre 1851, le régime de la garde nationale fut profondément modifié. Un décret du 11 janvier 1852 déclara dissoutes les gardes nationales et annonça leur réorganisation par un décret qui fut rendu le 14 du même mois. Cette législation rompit nettement avec la tradition que la garde nationale est le contrôle armé du pouvoir. Les conseils de recensement durent restreindre notablement la composition de l’effectif; du reste, la garde nationale ne fut réorganisée qu'à Paris et n’eut qu’un service de parade.

6. Une nouvelle invasion amena la reconstitution soudaine de la garde nationale comme auxiliaire de l’armée ; mais le rôle politique inhérent à ses traditions reparut et se développa jusqu’à donner naissance à un gouvernement insurrectionnel, dont la défaite entraîna l’abolition de l’institution elle-même. Il suflit, pour l’intelligence de ces faits, de relater les principaux actes législatifs ou gouvernementaux rendus à cette occasion : décret du 7 août 1870, qui appelle à faire parlie de la garde nalionale les hommes valides de 30 à 40 ans; loi du 12 août 1870,

im GArtDE PAKTIClJLlEPi

qui réorgaiiiso les gardes iialioiiales par (ouïe la France, cünCorméineiit à la loi de 1851 5 décret dii II oclobre 1870, qui les mobilise dans les déporlements- décret du 8 novembre 1870, qui mobilise celle de Paris; décret du 3 février 1871, qui dissout la garde mobilisée de Paris (décrels de la Commune insurrectionnelle: du 31 mars 1871, qui abolit la conscription et appelle tous les citoyens à faire partie de la garde nationale ; du 5 avril 1871, qui rétablit les gardes mobilisées); décret du 2G mai 1871, qui dissout la garde nationale de Paris; loi du 2i août 1871, qui supprime les gardes nationales de toute la France, en spécifiant que l’application de la loi s’etfectuera à mesui-e des progrès de la réorganisation de l’armée. J. de B.

GARDE PARTICULIER. 1. Tout propriétaire a le droit d'avoir un gai’de champêtre pour la conservation de ses domaines particuliers. Il est seulement tenu de le faire agréer par le sous-préfet de l’arrondissement et de lui faire prêter serment devant le juge de paix (C. f., 117; O. \^^aoùt 1827, 150, et D. i)-l avril 1852, art. 5). Si le garde particulier n’est pas nommé dans ces conditions, il n'a point le caractère d’otïicier de police judiciaire, et ses rapports ne font pas foi en justice. [Cass. 21 août 1821.) [Comparez : Garde champêtre et Procès-verbaux.]

2. La question s’est élevée de savoir si la faculté qu’a tout propriétaire de nommer un garde pouvait être étendue au fermier. Un arrêt de la co.ir criminelle de la Haute-iBarne, du 20 fructidor an X, avait résolu cette question négativement; mais cet arrêt fut cassé par arrêt du 27 brumaire au XI. Puisque la faculté de nommer un garde particulier a pour objet la conservation des récoltes, cette faculté doit eu effet appartenir à celui qui veut jouir de ces récoltes et qui, en outre, pendant toute la durée de son bail, est responsable des détériorations dont la propriété aurait à souffrir.

3. Lorsqu’un propriétaire a un garde particulier, la responsabilité des délits commis sur les terres de ce propriétaire tombe-t-elle sur ce garde particulier ou sur le garde cbampêtre communal, ou sur les deux ensemble ? Nous pensons que cette responsabilité les atteint run et l’autre. Lorsque, par suite de la négligence des gardes champêtres à faire les rapports des délits dans les vingt-quatre heures, les propriétaires ou fermiers ne peuvent obtenir la répression des délits ruraux qui ont été commis sur leurs terres, ces agents sont personnellement responsables du tort ((ui en résulte pour ces propriétaires ou ces fermiers, c’est-à-dire qu’indépendamment de la destitution, de la suspension ou des autres peines de discipline qu’ils peuvent avoir encourues par leur négligence, ils sont civilement tenus de réparer le dommage causé par leur faute. (C. rur. 1791, art. 7.)

4. Four affranchir le garde champêtre communal de toute responsabilité dans le cas prévu, on pourrait dire que cet agent a pu se croire dispensé d’exercer la surveillance sur les propriétés d’un habitant qui s’est reposé de ce soin sur un garde particulier. Dans ce système, ce serait à ce dernier exclusivement qu’il appartiendrait de veiller sur les propriétés de son maître, puisque,

GAnDES-PÊGIIE

étant payé uniquement pour cela, c’est à lui à faim son devoir. Sa négligence ne saui'ait donc, dans aucun cas, compromettre la i-esponsabilité du garde champêtre communal. Ce raisonnement est complètement inadmissible. Le propriétaire qui a un garde particulier pour la conservation de ses domaines n’en est pas moins obligé de contribuer, comme les autres habitants, au paiement du garde champêtre communal. Il a donc droit, comme les autres, à toute la vigilance de ce garde, ainsi qu’au dédommagement que la loi lui accorde dans le cas où celui-ci ne remplirait pas son devoir. Ainsi nul doute que le garde champêtre ne soit responsable. Quant au garde particulier, sa responsabilité ne saurait être douteuse, puisqu'il est en effet le mandataire immédiat du propriétaire, et qu’aux termes de l’art. 1991 du Code civil le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

5. Les fonctions de garde particulier sont incompatibles avec l’état de domesticité. {C. de BourcjeH juin 1853.)

6. Les préfets j)euvent, par décision motivée, le i)ropriétaire et le garde entendus ou dûment appelés, rapporter les arrêtés agréant les gardes particuliers.

La demande tendant à faire agréer les gardes l)arliculiers est déposée à la préfecture. Il eu est donné récépissé. Après l’e-xpiration du délai d’un mois, le propriétaire qui n’aura pas obtenu de réponse pourra se pourvoir devant le ministre. [L. 12 avril 1892, art. 1 2.)

7. Une circulaire du ministre de l’intérieur du P’’ février 1893 contient les instructions relatives à l’exécution de cette loi. Elle rappelle que l’arrêté portant retrait de l’agrément ne devra être pris par le préfet que le garde et le propriétaire entendus ou dûment appelés.

Quoique l’art. 2 de la loi du 12 avril 1892 porte que la demande tendant à faire agréer un garde particulier doit être déposée à la préfecture, cet article n’a pas abrogé la législation antérieure donnant aux sous-préfets le pouvoir d’agréer les gardes. [Arr. C. d'Èt. 4 juill. 1892 et Cire. min. int. {^^/évr. 1893.)

Outre le recours au ministre, en cas de refus d'agrément par le sous-préfet, le propriétaire a le recours devant le préfet. (Même circulaire.)

GARDE-VENTE. On donne ce nom à l’agent chargé par l’adjudicataire d’une coupe d’arbres de surveiller cette coupe. Tout adjudicataire d’une coupe doit avoir un garde- vente assermenté devant le juge de paix et agréé par l'agent forestier de la localité. Ses procès-verbaux font foi jus(iu'à preuve du contraire. {Voy. Forêts.)

GARDES-PÊCHE. 1. Aux termes de la loi du 15 avril 1829, le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la pêche fluviale dans l’intérêt général. En conséquence, il a institué à cet effet des agents spéciaux, dits gardes-pêche, chargés de rechercher et de constater les délits dans l’arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.

2. Ces agents sont nommés par le ministre de l’agriculture (service des forêts) dans les attribu-

Page 1