‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1405 sur 2791 · Les règles de la comptabilité à laquelle ils · texte numérisé non relu

Les règles de la comptabilité à laquelle ils

sont astreints ont été tracées par le décret de 1852, et les détails en ont été développés et précisés dans une instruction ministérielle du mois de décembre de la même année.

14. Réniun&ralton. La rémunération des services rendus par les gardes-ports est à la charge du commerce ; elle a lieu d’après les bases du tarif annexé au décret du 21 août 18ô2. Les rétributions dues lors de l’arrivage sont au compte de l’expéditeur; le destinataire doit solder les rétributions dues à renlèvement. L’encaissement de ces rétributions est opéré par les gardes-ports, qui délivrent, en reconnaissance du paiement, des quittances détachées d’un registre à souche.

En dehors des sommes allouées par le tarif, les gardes-ports ont droit au remboursement des sommes avancées par eux pour frais de maind’œuvre ou autres dans l’intérêt des marchandises, ainsi qu’à une rémunération fixée de gré à gré pour les services particuliers par eux rendus dans un intérêt privé. ( l'oy. Inspecteurs des ports.)

Beaüiun-Giiessieii.

GARDES-RIVIÈRES. 1. Agents institués, par suite d’une extension des lois sur le régime des eaux et de la loi du 20 messidor an 111 {votj. Gardes champêtres), dont la légidité est admise par la jurisprudence. Ils ont pour mission de veiller à l’observation des règlements généraux ou particuliers touchant à la police et à l’entretien des cours d’eau non na\igables ni flottables. Ils sont nommés, soit par radministration, soit par les associations syndicales, mais ce n’est que dans ce dernier cas que leur rémunération incombe aux propriétaires. Aucune taxe ne peut être imposée par l’administration aux particuliers pour cet objet. Les gardes-rivières sont soumis aux règles générales établies par la loi du 20 messidor an III.

2. Il ne faut pas les confondre avec les rivières du commerce, agents institués en vertu de rordonnance de 1G72 et des règlements qui font corps avec elle. Ces agents sont chargés d’assurer le libre passage, sur certains cours d’eau du bassin de la Seine, des bois destinés à l’approvisionnenient de Paris, et d’en empêcher le détournement. Ils sont commissionnés par l’administration, mais ils appartiennent aux syndicats du commerce des bois et sont rémunérés par ceux-ci.

GARDIEN DE LA PAIX. C’est le nom actuel des sergents de ville ou agents municipaux de la sécurité publique de Paris. Ils sont à la nomination du préfet de police.

GARENNE. Voy. Lapins.

GARNI (Hôtel). Voy. Maisons garnies.

GARNISAIRE. Parmi les moyens légaux employés par radministration pour obtenir le paiement des impôts directs des contribuables qui s’y refusent, se trouvait [L. 17 brum. an V, art. 3) celui de la garnison. Il consistait dans l’envoi chez le contribuable d’un homme qui y demeurait aux frais du récalcitrant pendant un temps déterminé ; de là le nom de garnisaire qui est donné à l’individu ainsi envoyé. La loi du 9 février 1877 a rayé de nos codes ce moyen suranné de coercition.

GARNISON. Nous traitons du casernement au

GAVITEAU

mot Organisation communale, article avec lequel 011 doit comparer, selon le point de vue auquel on se place, les mots État de siège, Logements militaires et, à certains égards aussi. Octroi.

GAVITEAU. Voy. Bouée.

GAZ D’ÉCLAIRAGE. 1. L’usine à gaz étant un étaldissement dangereux ou incommode de 2® classe ' {O. 20 août 1824 et 27 Jcniv. 184G ; D. 31 déc. 18GG), est soumise à la législation spéciale qui régit les ateliers dangereux, etc., et que nous avons exposée au mot Établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

2. Ces usines ont d'ailleurs été spécialement réglementées par le décret du 9 février 18G7, qui indiiiue les mesures de précaution à prendre au point de vue du danger et de la salubrité publique.

3. Elles sont soumises à l’inspection de l'autorité municipale, chargée de veiller à ce que les conditions prescrites soient observées. (/>. 9 fév. 18G7, art. 14.)

4. Le gaz étant susceptible de nuire à la santé, de faire explosion, etc., l’autorité municipale peut réglementer la conduite des tuyaux à l’intérieur des maisons, etc. A Paris, ces règlements sont dans les attributions du préfet de police {voy. O. de pol. 27 oct. 1855, insérée dans le Moniteur (alors ofîîciel) du 2 déc. de la même année).

5. Une ville peut valablement conférer à une société le droit exclusif et temporaire, soit de placer une canalisation pour le gaz dans le sol des rues et places dépendant de la voirie urbaine, soit de fournir le gaz nécessaire pour l’éclairage public de toutes les rues de la ville, même de celles qui, comme les routes nationales, dépendent de la grande voirie ; mais l’autorité municipale est sans pouvoir pour concéder le droit exclusif de fournir le gaz aux particuliers ainsi que le droit exclusif ou non exclusif de placer des tuyaux dans le sol d’une route nationale qui traverse la ville, le sol de la route étant, même dans cette partie de la ville, la propriété exclusive de l’État. [C. de cass. 8 août 1883.)

6. Les traités ayant pour objet l'éclairage au gaz d’une ville ont le caractère de marché de travaux publics. Lorsqu’un de ces traités contient stipulation, au profit de la ville, d’une participation aux bénéfices, cette clause constitue une condition essentielle de la concession, et, par suite, c’est à l’autorité administrative (au conseil de préfecture, L. 28 jiluv. an VIH, art. 4) qu’il appartient de connaître des contestations auxquelles elle peut donner lieu. [Trib. des conjl. IG déc. 1876.) [Voy. aussi Éclairage et Organisation communale.]

GAZONNEMENT. Voy. Reboisement.

GENDARMERIE. 1. La gendarmerie est un corps à la fois administratif et militaire. Gardien de l’ordre public, le gendarme n’est pas seulement soldat, il est aussi fonctionnaire ; dans certaines circonstances, il est oflicier de police judiciaire, auxiliaire du procureur de la République. Dans la difficile mission qui lui est confiée, la gendarmerie sait toujours apporter un esprit de modération et de conciliation que l’on ne peut trop louer; elle sait faire respecter la loi avec

1. Les gazomètres destinés à des particuliers ne sont que des établissements de classe. (/>. 31 déc. 1866.)

fermeté, et sans rigueur inutile. Les services qu’elle rend sont continuels, et il n’est personne qui n’ait été à même de les apprécier. Aous n’avons pas toutefois à faire ici l’éloge de la gendarmerie, mais seulement à parler de sa composition, de son organisation et de ses attributions.

SOMMAIRE

CHAP. I. COMPOSITION ET ORGANISATION, 2 à G.

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