‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1406 sur 2791 · CHAP. I. — COMPOSITION ET ORGANISATION · texte numérisé non relu

CHAP. I. — COMPOSITION ET ORGANISATION

2. Nous avons fait connaître la composition et l’organisation de la gendarmerie au mot Armée ’ ; nous ne pouvons donc que nous y référer en mentionnant de plus les principales dispositions relatives aux élèves-yendarmes .

3. 11 est admis dans la gendarmerie des élèvesgendarmes, nommés suivant les besoins du service et sans dépasser le complet de l’effectif. [D. 10 oct. 1855.)

Ces élèves, qui sont pris dans les corps d'infanterie et de cavalerie de l’armée, doivent avoir au moins ringt-deux ans d’âge et un an de service. [D. préski. 15 avril 1879.)

4. Les élèves destinés à la gendarmerie départementale sont placés aux chefs-lieux des compagnies et dans les diverses résidences d’officiers. Aéanmoins, si les besoins du service l’exigent, les élèves peuvent être momentanément répartis dans les brigades. Ceux qui sont placés dans les corps organisés réginientaircment font le même service que les militaires de ces corps. [D. 10 oct. 1855, art. 3.)

5. Les élèves-gendarmes peuvent être titularisés, lorsqu'ils réunissent les conditions d'âge et de durée de service déterminées par le décret du l®*" mars 1854. Ceux qui, par leur inaptitude, sont reconnus ne pas convenir au service spécial de la gendarmerie, sont réintégi’és dans leurs anciens corps. [Id., art. 4.)

6. Les élèves-gendarmes ont droit aux prestations fixées par le tarif annexé au décret du 18 février 1863.

7. La gendarmerie est une force instituée pour veiller à la sûreté publique et pour assurer le maintien de l’ordre et l’exécution des lois. Son action s’exerce dans toute l’étendue du territoire continental et colonial de la République, ainsi que dans les camps et armées. Elle est particulièrement destinée à la sûreté des campagnes et des voies de communication.

8. La nature de leurs fonctions oblige souvent les gendarmes à dresser des procès-verbaux ; aussi doivent-ils être assermentés. Aux termes de la loi du 17 juillet 1856, les procès-A'erbaux dressés par les brigadiers de gendarmerie et les gendarmes ne sont dans aucun cas assujettis à la formalité de l'affirmation. Un décret du 23 décembre 1857 a déclaré cette loi exécutoire dans les colonies.

9. Les gendarmes ont qualité pour dresser procès-A'erbal dans toute l’étendue du territoire français, et non pas seulement dans le ressort de la circonscription de la brigade dont ils fout

1. En Prusse, la gendarmerie ne fait pas partie de l’année elle est dans les attributions du ministre de l’intérieur.

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