‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1407 sur 2791 · partie ou du tribunal près duquel ils ont prêté serment · texte numérisé non relu

partie ou du tribunal près duquel ils ont prêté serment

10. Les attributions de la gendarmerie sont très nombreuses et se rattachent à dill'éreiits services ; aussi la gendarmerie dépend-elle de cinq ministères : ce sont ceux de la guerre, de riiitérieur, de la justice, de la marine, et des colonies. Les rapports de la gendarmerie avec les dill'ércnts ministres sont exiiliqués d’une manière détaillée par le décret du mars 18â4, tit. H, cbap. sect. I à IV, art. 73 à 90; nous allons les faire connaître.

11. Jtdpporls de la (jendar)nerie arec leininlsfre de la. (juerre. Les ofliciers, sous-otïiciers et commandants de brigades de gendarmerie exercent la police judiciaire militaire sous l’autorité des commandants militaires territoriaux. La gendarmerie est notamment chargée d’exercer une surveillance sur les militaires absents de leurs corps. A cet etlct, il est adressé au ministre, du ô au 10 du premier mois de chaque trimestre et pour chaque compagnie, un rapport spécial du service des brigades sur la recherche des déserteurs et insoumis dont le signalement leur a été adressé et sur la rentrée des militaires sous les drapeaux, ii). l®"" mars 1854, art. 74; J). 24 avril 1858!)

12. La gendarmerie étant chargée du maintien de l’ordre public, dès qu’il se produit un événement de nature à le troubler, rapport doit en être adressé au ministre de la guerre, ainsi que des mesures qui ont été prises. Le rapport en ce cas doit être fait par l’otlicier qui commande la gendarmerie dans l’arrondissement où les troubles ont eu lieu [art. 76).

De plus, lorsque des rapports sont adressés par la gendarmerie aux autres ministres dont elle relève, duplicata doit en être envoyé au niini.stère de la guerre (art. 75).

13. Le ministre de la guerre doit être averti immédiatement et directement, par un rapport spécial, des événements extraordinaires dont l’énuuiération suit : vols avec effraction commis par plus de deux malfaiteurs ; incendies, inondations et autres sinistres de même nature ; assassinats ; attaques des voitures publiiiues, des courriers, des convois des deniers de l’Etat ou de munitions de guerre ; enlèvement et pillage des caisses publiques et des magasins militaires ; arrestations d’embaucheurs, d’espions employés à lever le plan des places et du territoire, ou à se procurer des renseignements sur la force et les mouvements des troupes ; saisie de leur correspondance et de toutes pièces pouvant donner des indices ou fournir des preuves de crimes et de complots attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État ; provocations à la révolte contre le Gouvernement ; attroupements séditieux ayant pour objet le pillage des convois de grains ou farines ; émeutes populaires, découvertes d’ateliers ou d’instruments servant a tabriipier la fausse monnaie et arrestation des faux-mounayeurs ; assassinats tentés ou consommés sur des fonctionnaires publics, attroupements, armés ou non armés, qualifiés séditieux par la loi ; distributions d’argent, de vin, de liqueurs enivrantes et autres manœuvres tend£yit à favoriser la désertion ou à empêcher les

militaires de rejoindre leurs drapeaux ; attaques dirigées et exécutées contre la force armée chargée des escortes et des transfèrements des iirévenus ou condamnés : rassemblements, excursions et attaijues de malfaiteurs réunis et organisés en bandes, dévastant et pillant les propriétés ; découveiies de dépôts d’armes cachés, d'ateliers clandestins de fabrication de poudre, de lettres comminatoires, de signes et mots de ralliement, d'écrits, atliches et placards incendiaires, jirovoquant à la révolte, à la sédition, à l’assassinat, au pillage ; envahissement avec violence d’un ou de plusieurs postes télégraphiques, et destruction, par des individus ameutes, des appareils de télégraphie ; dégradation d’une partie quelconque de la voie d’un chemin de fer, commise en réunion séditieuse, avec rébellion ou pillage, et généralement de tous les événements qui exigent des mesures promptes et décisives, soit pour prévenir le désordre, soit pour le reprimer (art. 77).

14. Pour les événements ci-dessus spécitiés, des rajiports spéciaux doivent être adressés directement au ministre par les otliciers de gendarmerie de tous grades. Hors ces cas exceptionnels, et à moins d’ordres particuliers, les chefs de légion seuls correspondent directement avec le ministre.

15. Recrut ein ent et mobilisatioa. — La nouvelle organisation de nos forces militaires deiuiis 1870 a donné à la gendarmerie un rôle plus important encore que par le pas.sé en ce qui concerne le recrutement et la mobilisation de l’armée.

C’est la gendarmerie qui est chargée de maintenir l’ordre pendant les opérations du tirage au sort et du conseil de révision [luslr. dit 4 décembre 1889). Les jeunes gens qui ne peuvent comparaître en personne, sont visités à domicile par un médecin delègue, accompagné d’un otlicier de gendarmerie; il en est de même pour la visite médicale des hommes de la réserve et de l’armée territoriale convoqués à des périodes d’instruction {Inslr. du 28 décembre 1879) et des jeunes soldats appelés qui invoquent une maladie pour ne pas rejoindre leur corps.

16. Les gendarmes exercent une surveillance particulière pour la recherche des insoumis, des déserteurs, des engagés volontaires trouvés hors de leur route. En ce dernier cas, l’engagé arrêté est amené devant le commandaut de la gendarmerie de rarrondissement, qui décide s’il y a lieu de le faire remettre sur le chemin qu’il doit suivre ou de le conduire à son corps de brigade en brigade.

17. La gendarmerie, aux termes de l’instruction du 28 décembre 1879, est particulièrement chargée de la surveillance des hommes de la disponibilité, de la réserve et de l’armée territoriale en congé dans leurs foyers.

18. Elle vérifie, lors de scs tournées, la tenue des registres de l’etat civil, pour s’assurer si les maires envoient régulièrement aux commandants des bureaux de recrutement un bulletfn spécial détaché d’un registre à souche, lors du décès de tout homme âgé de vingt à quarante-six ans [Cire. J ni. 3 mai 1889).

Page 1