GRACIEUSE (Voie
dans les prisons, il écril au proenrenr général du lieu de la détcnlion, qui consulte le directeur et correspond directement avec son chef hiérarchique sans aucun intermédiaire, et au procureur général du lieu où la condamnation a été prononcée 5 s’il s’agit d’un condamné aux travaux forcés, c’est au ministre de la marine que le garde des sceaux s’adresse ; et c’est par son entremise qu’il reçoit l’avis du gouverneur de la tiuyane ou de la Nouvelle-Calédonie.
13. La bonne conduite du condamné au lieu de sa détention est le principal motif de ces grâces ; toutefois les antécédents, la position de famille du condamné, ou l’excessive sévérité de la peine prononcée contre lui, restent comme éléments de la décision à intervenir, et il n’existe pas de règle, en pareille matière, pour que la grâce soit accordée par l’un de ces motifs plutôt que par un autre.
14. Aucune disposition légale n’a donné au i‘ecours en grâce le privilège de suspendre l’exécution du jugement de condamnation; mais les magistrats doivent, lorsqu’ils ont été consultés par le garde des sceaux, et afin de ne point paralyser les effets de cette haute prérogative du chef de l’État, surseoir à l’exécution jusqu’à ce que le ministre de la justice ait statué.
15. L’effet de la grâce n’étant pas d’aholir le crime ni l’arrêt de condamnation auquel il a donné lieu, l’individu gracié, qui commet un nouveau crime, est passible, en cas de condamnation, des peines de récidive.
La grâce fait simplement cesser la peine pour le présent et pour le passé ; mais elle ne peut avoir d’effet rétroactif ; elle prend le condamné dans l’état où il est; il en résulte qu elle ne peut lui rendre ce qu’il a perdu ou payé, et que la remise de la peine n’emporte jamais, comme conséquence, la restitution de l’amende une fois perçue par le Trésor, mais les objets confisqués peuvent être restitués.
16. La grâce ou la commutation de peine ne porte jamais préjudice aux droits acquis à des tiers.
17. Certaines administrations sont autorisées par les lois qui les régissent, à transiger avec les individus qui ont encouru des amendes, dites fiscales, pour contraventions aux lois en matière de douanes , contributions indirectes , forêts , pêche, octroi, postes, enregistrement et domaines [voij. ces mots); la transaction peut également avoir lien avant comme après jugement, et a pour effet d’éteindre toute action; il est inutile d'insister pour faire comprendre que ce droit de transaction est tout à fait distinct de la grâce et ne peut être confondu avec elle.