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Les grâces peuvent être divisées en deux

catégories : 1° celles qui sont accordées immédiatement après la condamnation ; 2*^ celles qui sont accordées après que le détenu a subi la moitié de sa peine.

7. Les premières sont exceptionnelles et ne sont prononcées que lorsque les circonstances particulières doivent appeler d’une manière spéciale sur le condamné l’attention du ministre de la justice. Les magistrats qui ont présidé le tribunal ou la cour ayant prononcé la peine, et le ministère public, ou bien les jurés, peuvent officieusement en prendre l’initiative et s’adresser au ministre de la justice ; mais ces démarches ne doivent, en aucun cas, revêtir une forme publique et officielle.

8. 11 faut établir une exception évidemment, en ce qui concerne les peines capitales. Depuis une circulaire du 27 septembre 1830, lorsqu’une condamnation à mort a été prononcée, et qu’elle est devenue détinitive, soit que le condamné, ou quelqu’un pour lui, forme un recours en grâce, soit qu’il s’abstienne et refuse même de le faire, la procédure est envoyée au ministre de la justice ; le président des assises, le procureur général et le conseil d’administration du ministère de la justice donnent leur avis motivé et proposent ou de laisser à la justice son libre cours ou de commuer la peine. Le ministre soumet, dans tous les cas, une proposition au chef de l’État, et aucune condamnation capitale n’est exécutée sans qu’elle ait été approuvée par l’autorité qui a le droit de la moditier.

9. Les condamnés, lorsqu’une grâce immédiate ne les en exempte pas, sont, après le jugement, dirigés sur les prisons départementales ou sur les maisons centrales. Ils sont désormais placés sous la surveillance et la responsabilité du ministre de l’intérieur ; d’autres entin sont envoyés à la Guyane française ou à la Nouvelle-Calédonie, pour y subir la peine des travaux forcés ; ils passent dans les attributions du ministre de la marine. Ordinairement, les condamnés ne peuvent plus obtenir leur grâce qu’ils n’aient subi la moitié de leur peine; et les condamnés à perpétuité, qu’après dix ans. Des raisons administratives, faciles à apprécier, et la crainte aussi peut-être de trop affaiblir rintimidatioii que la peine doit produire, ont fait adopter cette règle, à laquelle, à moins de circonstances tout à fait exceptionnelles, il n’est jamais dérogé.

10. Des grâces collectives sont plus particulièrement accordées à certaines époques de l’année ; aujourd’hui, le 14 juillet pour les peines supérieures à un an et un jour d’emprisonnement, et tous les trois mois pour les peines inférieures.

11. Les propositions, en ce qui concerne les individus détenus dans les prisons, sont faites par les préfets, sur l’avis des directeurs ; en ce qui concerne les colonies pénales, par le ministre de la marine, sur l’avis des gouverneurs. Ces propositions sont communiquées aux procureurs généraux des lieux où les condamnations ont été prononcées, et c'est sur les divers documents ainsi recueillis que statue le ministre de la justice.

12. Si le ministre de la justice prend l'initiative de la grâce, dans le cas où le condamné est

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