GRAND-LIVRE DE LA DETTE PUBLIQUE
Voy. Dette publique et Rente.
GRAND PRIX DE ROME. Voy. Beaux-Arts.
GRAPPILLAGE. Voy. Glanage.
GRATIFICATION. Somme d’argent donnée à des employés en surérogation de leur trailcjnent et comme récompense, soit de travaux extraordinaires, soit de zèle et d’assiduité.
11 n’existe aucune disposition réglementaire relative à la distribution des gratifications. Rarement des crédits les prévoient; ou en trouve cependant plusieurs exemples dans les budgets. Habituellement on n’emploie pour être distribués en gratifications que des reliquats de compte, des économies réalisées et d’autres ressources analogues.
GRAVITEAUX. Voy. Bouée et Port.
GRAVURE. Voy. Imprimerie.
GREFFIER, commis - greffier, greffe et droit DE GREFFE. 1. La loi a établi des grefliers près chaque tribunal de police, de justice de paix, de commerce, de première instance, et pi'ès chaque cour; nous ne parlerons pas du greffier de la Cour des comptes, ni de celui du Conseil d’Etat, qui porte le titre de secrétaire général. Quoique appartenant à l'ordre judiciaire, les greffiers ne sont pas magistrats; ils ne doivent pas être classés parmi les officiers ministériels, par cela seul qu’ils sont autorisés, comme eux, à présenter leurs successeurs; et ce n'est qu’en prenant ce mot dans sa plus large acception que la dénomination de fonctionnaires peut leur être attribuée.
Les principales fonctions des greffiers consistent à assister les tribunaux et chacun de leurs membres; à écrire tous les jugements et les actes du ministère des juges et à les signer avec eux ; à en conserver les minutes et à en délivrer les expéditions ; à tenir certains registres, à fournir les tableaux ou autres actes conformément aux prescriptions des lois sur la matière ; enfin, à conserver les archives du corps judiciaire auquel ils sont attachés et les dépôts faits au greffe.
2. Le nom de greffe est donné au lieu affecté aux archives des tribunaux et des cours, lesquelles comprennent les minutes des jugements et de tous les actes émanés de la justice ; dans les greffes des ti'ibunaux de première instance sont également déposés les doubles des registres de l’état civil de chaque arrondissement.
3. Le greffe est un lieu public qui doit être ouvert tous les jours, les dimanches et fêtes exceptés, pendant huit heures au moins, et conformément à ce qui sera déterminé par le tribunal ou la cour [D. 30 mars 1808, art. 90; O. 15 janv. 1826, art. 78); et sans que les actes faits après l’expiration de l’heure fixée pour la fermeture du greffe cessent d’être valables. Si le public est admis, eu conséquence, dans les gi-effes. il n’en faut pas conclure que toute personne, même intéressée, puisse faire elle-même les recherches et prendre communication des pièces et minufes déposées aux archives. Les greffiers, responsables des pièces et des registres qui leur sont confiés, ou leurs commis assermentés, peuvent seuls procéder à ce travail et délivrer toutes les expéditions, copies ou extraits qui leur sont demandés ;
GREFFIER, etc.
ils sont tenus de le faire,- sans ordouiiaiice de justice, pour toute personne, quelle qu’elle soit, qui leur en fait la demande, à peine de dépens et dommages-intérêts, sous la seule condition du versement des droits d’expédition qui leur sont alloués. (C, (la Vr. civ., art. 853.)
4. La loi du 28 avril 1816 a donné aux greffiers, en même temps qu’aux notaires et à tous les cliiciers ministériels, le droit de présenter leurs successeurs ; ce n’est que dans le cas de création ou de vacance par destitution que le Gouvernement nomme directement.
5. Les conditions imposées à l’aspirant sont, en outre de cette présentation faite par le titulaire ou par ses héritiers, lorsqu’il est décédé : 1“ d’être âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il sollicite un gieffe de justice de paix, d’uii tribunal de commerce ou de première instance (Z.. 16 lent. an XI, art. 1®*"), et de vingt-sept ans, s’il s’agit d'un greffe près une cour d’appel ou la Cour de cassation ; et, en outre, dans ces deux cas, d’être licencié en droit et d’avoir suivi le barreau pendant deux ans [L. 20 avril 1810, art. 65 ; O. \ hjanv. 1826, art. 73); il n’est point accordé de dispenses d’âge ; 2° de jouir des droits civils et politiques ; 3“ d’avoir satisfait à la loi du recrutement ; 4'* de n’être parent ni allié, jusqu’au degi’é d’oncle ou de neveu inclusivement, d’un membre de la cour ou du tribunal auquel le candidat veut être attaché ; des dispenses ne peuvent être accordées par le Chef de l’État que dans les tribunaux composés de huit juges au moins. {L. 20 avril 1810, art. 63.)
6. Le candidat doit faire parvenir sa demande au ministre de la justice par l’intermédiaire du chef du parquet ; elle est accompagnée des pièces établissant son aptitude, en même temps que du traité, soit authentique, soit sous seing privé, contenant les conditions de la cession qui lui a été consentie ; ce traité est soumis à l’enregistrement ; les parties y joignent un état des produits du gi'effe pendant les cinq dernières années. Si le ministre de la justice accueille la présentation et approuve les conditions du traité, la nominatipn, sur sa proposition, est faite par le Chef de l’État. Avant son installation, le gi*effier doit verser le caulionnenient prescrit par la loi et prêter serment.
7. Les fonctions de gi-effier sont incompatibles avec toute autre fonction publique salariée ou tout office.
8. Les gi'efliers sont tenus de résider dans la ville où siège le corps judiciaire auquel ils sont attachés ; le défaut de résidence serait considéré comme absence [D. 30 mars 1808, art. 10); ils n'ont pas de vacances et ne peuvent s’absenter qu’en obtenant un congé, qui leur est accordé dans la même forme qu’aux magistrats.
9. Ils peuvent encourir, comme peines disciplinaires, l’avertissement, la réprimande et la destitution, sans préjudice, bien entendu, des poursuites correctionnelles ou criminelles, s'il y a lieu ; l’action disciplinaire est exercée à leur égard par le juge de paix ou le président et par le ministre de la justice, seul investi du droit de prononcer la destitution. (A. 27 vent, an VIII, art. 92.)