‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1419 sur 2791 · L’art. 2 du titre IX de la loi des 16-21 août · texte numérisé non relu

L’art. 2 du titre IX de la loi des 16-21 août

GREFFIER, etc. 1253

1790 porte : « Il y aura en chaque tribunal un gi'cffier âgé au moins de vingt-cinq ans, lequel sera tenu de présenter aux juges et de faire admettre au serment, un ou plusieurs commis, également âgés d’au moins vingt-cinq ans, en nombre suffisant pour le remplacer en cas d’empêchement, desquels il sera responsable. » Des lois postérieures ont maintenu cette règle, et le décret du 30 janvier 1811, art. 6 et 7, a üxé le nombre de ces commis, eu ordonnant qu’il y aurait, soit dans les cours, soit dans les tribunaux, un commis assermenté par chaque chambre ou section, et un, en outre, pour la cour d’assises. Les greffiers des juges de paix peuvent également avoir un commis assermenté, dont le traitement est à leur charge [L. 28 flor. an X, art. 4) ; mais ils n’y sont obligés que dans les villes où il existe un tribunal de police divisé en deux sections. Le traitement des commis-gi’effiers près les tribunaux de commerce et de première instance et près des cours est payé par l’État.

11 . Les commis assermentés ne doivent pas être confondus avec les simples expéditionnaires, dont le secours peut être nécessaire pour les travaux intérieurs du gi*effe, et qui n’ont aucun caractère légal.

12. Les commis-gi'effiers doivent justilier, pour être nommés, qu’ils remplissent les mêmes conditions d’aptitude que les greffiers eux-mêmes ; ils doivent, comme eux également, prêter serment avant d’entrer en fonctions. Ils sont choisis par le gi'elfier, qu’ils sont appelés à suppléer, et présentés par lui à l’acceptation du tribunal ; à la Cour de cassation, il doit obtenir l'agTément de la cour. Le gi*effier reste responsable de tous leurs actes, et, par suite, a le droit de les révoquer. Les commis-gi-effiers sont soumis, en outre, à la même action disciplinaire que les gi'effiers.

13. Les gi'effiers reçoivent comme émoluments : 1“ un traitement fixe; 2“ des remises calculées d’après les droits de gi*efle, qu’ils étaient tenus, jusqu’à la loi du 26 janvier 1892, de percevoir pour le compte de l’État et qu’ils versaient au Trésor public, à l’exception des gi-effiers des justices de paix et de police ; 3" des droits qui leur sont dus personnellement pour les divers actes de leur ministère.

Le principe du traitement fixe qui est alloué aux greffiers a été posé par la loi des 2-1 1 septembre 1790 ; le chiffre en a été modifié à plusieurs reprises ; mais il a toujours paru insuffisant, puisqu’ils n’ont cessé de le cumuler avec les droits de gi’effe, qui, sous l’ancien régime, formaient le seul revenu attaché à leurs fonctions.

14. L’origine des remises sur les droits de greffe se trouve dans les lois du 21 ventôse et du 22 prairial an VU, qui ont créé de nouveaux droits d’enregistrement, dont la perception a été confiée aux greffiers; la loi du 26 janvier 1892 a, par son art. 4, supprimé les droits de greffe perçus au profit du Trésor, mais elle maintient le prélèvement, au profit des greffiers, d’un décime par franc sur lesdits droits, qu’ils étaient autorisés à percevoir directement des parties sous la législation antérieure. [Voij. Enregistrement.)

15. Le troisième élément qui contribue à former l’émolument des greffiers, résulte des droits qui

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