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CHAP. III. — ENCOURAGEMENTS A L’INDUSTRIE CHEVALINE

Sect. 1. — Primes, concours.

33. Étalons approuvés. A l’intervention directe exercée par l’État au moyen des étalons entretenus dans ses établissements et qui est insuflisante pour le service de l’ensemble des juments consacrées à la reproduction, s’ajoute l’action de l'industrie privée par l’emploi d’un certain nombre de chevaux entiers susceptibles de concourir, avec ceux de l’État, à l’amélioration de l’espèce. Ces chevaux sont désignés sous le nom (['étalons approuvés.

L'approbation est un brevet désignant à l’attention des éleveurs un étalon capable d’améliorer l’espèce. Elle est conférée par le ministre sous certaines conditions spécifiées dans l'arrêté du 15 septembre 188G. Aucun cheval ne peut être approuvé s’il n’est âgé de 4 ans au moins, et s’il n’a subi les épreuves prescrites par le règlement du 18 février 1880. Par exception, les chevaux de trait peuvent être approuvés à 3 ans s'ils sont reconnus d’un mérite supérieur. Avant de recevoir l'approbation, les chevaux de pur sang doivent être tracés au Studbook. D’autre part, tout étalon présenté à l’approbation doit, au préalable, avoir obtenu le certificat délivré sur la proposition de la commission qui est chargée de l'application de la loi du 14 août 1885. ( Voij. chap. lY, Surveillance des étalons.)

34. L’approhation est donnée, sans prime, pour les étalons qui saillissent à un prix supérieur à cent francs, avec prime, pour les chevaux dont le prix de saillie est fixé à cent francs et au-dessous.

L'arrêté du 15 septembre 1886 a réparti le taux des primes de la manière suivante :

Étalons de pur sang . 800 à 2,000 fr.

Étalons de demi-sang . 500 à 1,800

Étalons de trait . .300 à 500

La valeur de la prime est susceptible d’augmentation ou de diminution. L’approbation peut même être supprimée si le cheval ne réunit pas les conditions nécessaires. La totalité de la prime n’est due qu’autant que l’étalon approuvé aura sailli, savoir :

L’étalon de pur sang anglais, arabe, ou angloarabe, 30 juments ; l’étalon de demi-sang, 40 juments ; l’étalon de trait, 50 juments.

Au-dessous de ces chiffres, le décompte est établi proportionnellement au nombre des jumeufs saillies. Aucune prime n'est payée si l'étalon ii'a

pas sailli la moitié du nombre de juments qui lui a été dévolu suivant sa catégorie. Les pouliches âgées de moins de 3 ans ne sont pas comptées pour la liquidation de la prime.

35. L’approbation n’est valable que pour une année ; mais elle est renouvelable si l’étalon réunit les conditions exigées.

Toute usurpation de titre d’approbation, toute qualification frauduleuse, toute indication inexacte quant au prix de saillie entraîne le non-paiement de la prime, ainsi que la suppression de toute approbation ultérieure, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées devant les tribunaux.

36. Étalons autorisés. Les étalons autorisés sont des chevaux entiers consacrés au service de la monte et dont l’action n’est pas considérée comme un élément améliorateur, mais qui, toutefois, sont susceptibles de maintenir le niveau de la production.

Ils reçoivent un brevet analogue au titre d’approbation; mais rÉtatneleuraccordeaucuneprime.

Les étalons autorisés sont astreints aux mêmes conditions que les étalons approuvés en ce qui concerne la déclaration du prix du saut, les papiers d’origine et les justifications du service de monte.

37. Concours de poulinières et de pouliches . L’arrêté ministériel du 20 septembre 1882 a réglementé ces concours sur les bases suivantes :

Pour être admises à concourir, les juments doivent :

1® Être âgées au moins de 4 ans ;

2" Être suitées de leur produit de l’année, issu d’un étalon, soit appartenant à l’État, soit approuvé, soit autorisé et, en outre, avoir été saillies, dans cette même année, par un des étalons classés dans l’une des catégories ci-dessus spécifiées ;

3” Être exemptes de tares, de vices rédhibitoires ; être notablement propres à ramélioration chevaline ;

4” Appartenir, depuis 3 mois au moins, tà un propriétaire de la circonscription du concours ;

5° Être de demi-sang ou de trait léger. Toutefois, peuvent être admises à concourir les juments de pur sang suitées d’un produit de demi-sang issu d’un étalon appartenant à Lune des catégories désignées plus haut.

La présidence d’honneur des concours appartient aux préfets ou aux sous-préfets, ou, en leur absence, à l’inspecteur général des haras. Le jury est nommé par le ministre qui approuve également le programme préparé par les préfets de concert avec le directeur du dépôt d’étalons de la circonscription.

Indépendamment de l’inspecteur général des haras, ou de son délégué, président, le jury se compose d’un oflicier des remontes militaires et de quatre membres présentés par le préfet.

38. Concours régionaux hippiques. Des concours régionaux hippiques, destinés aux reproducteurs mâles et femelles, sont annexés aux concours régionaux agricoles.

Le préfet du département dans lequel le concours doit avoir lieu soumet à l’approbation ministérielle la composition de la commission d’organisation dont il est président. Cette commissiuii est chargée de l’élaboration des programmes. Le jury se compose de 20 membres au moins et de

30 au plus. La présidence d’iioimeur est dévolue au préfet. L’inspecteur général des haras est pi-ésldent du jury et commissaire général du concours. 11 est assisté par un ou plusieurs fonctionnaires des haras.

39. Le ministre accorde annuellement, sur la proposition des inspecteurs généraux des haras, des primes aux juments de race pura, suitées (run produit de pur sang arabe ou angle-arabe. Ces primes varient de 200 à 500 fr. [Arr. 20 sept. 1882.)

40. Frimes de dressage. L'État accorde, chaque année, en concours publics, des primes de dressage aux chevaux hongres et juments nés et élevés en France. Ces chevaux doivent être âgés de 4 ou 5 ans. Les épreuves ont lieu pour chevaux, soit montés, soit attelés seuls ou à deux, et appartenant depuis 3 mois, au moins, à l’exposant.- Les papiers d’origine doivent être joints à la demande d’engagement.

Les chevaux montés sont essayés aux trois allures (pas, trot, galop de chasse). Les attelages doivent fournir, indépendamment des épreuves ordinaires, un parcours au pas et au trot d’une distance déterminée par le programme. Le même cheval ne peut être primé qu’une seule fois.

41. Le jury est nommé par le ministre sur une liste de neuf candidats présentés par le préfet. Il est présidé par l’inspecteur général des haras de rarrondissement, ou son délégué, et doit comporter un otiieier des remontes militaires.

42. Les primes de dressage accordées aux chevaux les meilleurs et les mieux dressés à la selle et à l’attelage donnent lieu à un certain nombre de concours. Le plus important est celui que la Société hippique française organise chaque année à Paris. Cette société, créée en 1866 et déclarée d'utilité publique par décret du 16 octobre de ladite année, reçoit une subvention de l’État. Elle distribue des primes d’une grande importance aux chevaux les plus beaux et les mieux dressés pour tous les services de luxe.

43. Les écoles de dressage ne reçoivent plus actuellement de subventions de l’État ; elles fonctionnent avec leurs propres ressources.

Sect. 2. — Courses, épreuves, prix.

44. Les courses sont la base même de l’amélioration : elles ont pour objet de constater la

IIAR.AS, 45-48.

race et les qualités individuelles des reproducteurs. Les courses plates au galop sont la pierre de touche des reproducteurs de l’ordre le plus élevé, du cheval de pur sang. Les courses au trot intéressent plus particulièrement le perfectionnement du cheval de demi-sang et de race indigène. Les stepple-chases et les courses à obstacles concourent au même but et donnent à peu près des résultats de même sorte que les courses au galop. Sous toutes les formes, les courses mettent en relief la valeur du cheval et conduisent au choix intelligent des reproducteurs7 à l’élevage judicieux des produits.

45. L’État, les départements, les villes, les sociétés affectent des sommes considérables aux courses de diverse nature. Les prix de courses donnés par l’Etat sont divisés en deux catégories : prix classés au règlement, prix non classés. Chaque année, le ministre détermine la répartition et les conditions des prix non classés.

46. Les prix classés, ouverts aux chevaux nés et élevés en France, sans distinction de circonscription, sont répartis et réglés comme il suit (.1/r. 14 férr. 1889) :

Frix nationaux. Pour chevaux de 4 ans et audessus. Le gagnant d’un prix national portera 2 kilogrammes de surcharge, de plusieurs de ces prix, 4 kilogrammes. Distance : 4,000 mètres.

Frix principaux. Pour chevaux de 3 ans et au-dessus, n’ayant jamais, jusqu’au moment de la course, gagné de prix national. Le gagnant d’un prix principal portera 3 kilogrammes de surcharge; de plusieurs de ces prix, 4 kilogrammes. Distance ; 3,000 mètres.

Frix spéciaux. Pour chevaux de 3 ans n’ayant jamais, jusqu'au moment de la course, gagné de prix principal. Le gagnant d’un prix spécial portera 3 kilogrammes de surcharge, de plusieurs de ces prix, 4 kilogrammes. Distance : 2,500 mètres.

47. Le montant de la dotation aft'ectée à ces divers prix est réparti entre les 27 hippodromes ci-après désignés :

Amiens, Angers, Angoulême, Beauvais, Bordeaux, Caen, Craon, Deauville, Dieppe, Le Mans, Le Pin, Lille, Limoges, Lyon, Marseille, Montauhan, Mont-de-Marsan, Nantes, Niort, Pau, Péi-igueux, Poitiers, Pompadour, Saint-Brieuc, Tarbes, Toulouse, Yincennes.

48. Les poids sont ainsi réglés, suivant le mois où la course a lieu ;

1° Courses pour chevaux de 3 ow 4 ans, courant seuls entre eux .... 56 kilogrammes .

2° Courses pour chevaux de 3 ans et au-dessus (kilogr.)

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