ANNONCES
3° Annonces verbales. Les journaux et tous les écrits ou imprimés distribués ou Tendus dans les rues et lieux publics ne peuvent être annoncés que par leur titre, leur prix, l’indication de leur opinion et les noms de leurs auteurs ou rédacteurs.
Aucun tiire obscène ou contenant des imputations, diffamations ou expressions injurieuses pour une ou plusieurs personnes ne peut être annoncé sur la voie publique. Les infractions aux dispositions précédentes sont punies d’une amende de 1 fr. à 15 fr. et, en cas de récidive, d’un emprisonnement de 1 à 5 jours. (^.19 mars 1889.)
Annonces de journaux. Lorsque les journaux étaient soumis au timbre, les annonces leur étaient réservées; les journaux et écrits périodiques et non périodiques exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'agriculture qui, en vertu du décret du 28 mars 1852, étaient exempts du timbre, ne pouvaient faire d’annonces qu’à la condition d’acquitter ce droit. Toutefois, par suite d’un arrêt de cassation du 14 septembre 1857 et d’une décision administrative du 10 août 1859, les journaux non politiques pouvaient admettre des annonces exclusivement relatives à leur spécialité. Actuellement, le timbre étant supprimé [voy. Presse), tous les journaux peuvent admettre des annonces.
3. Les lois interdisent, d’une façon générale, toutes les annonces qui pourraient porter atteinte aux mœurs et à la tranquillité publique’. [Voy. Affiches.)
4. Parmi les annonces de journaux, il convient de distinguer les annonces judicaires qui sont soumises à des dispositions particulières.
Le décret organique de la presse de 1852, que des lois postérieures ont abrogé [voy. Presse), disposait que ces annonces seraient insérées, à peine de nullité de l’insertion, dans le journal ou les journaux de rarrondissenient qui seraient désignés chaque aimée par le préfet. À défaut d’un journal de l’arrondissement, le préfet désignerait un ou plusieurs journaux du dépai-tement. Il réglerait en même temps le tarif de l’impression de ces annonces. Ces dispositions ont été spécialement abrogées par le décret de la Délégation de Bordeaux du 28 décembre 1870. Aux ternies de ce décret ayant force de loi, les annonces judiciaires et légales peuvent être insérées au choix des parties, et non plus sur la désignation des préfets, dans l’un des journaux du département. Pendant quelques années, les préfets ayant continué à fixer eux-mêmes le tarif, il a pu sembler que l’acte de la Délégation n'avait pas été accepté partout. Mais les déclarations que le ministre de l’intérieur, consulté sur la portée de ce décret, a faites, après avoir pris l’avis du garde des sceaux, le 11 octobre 1878, ont dû faire cesser les doutes qui pouvaient exister sur la législation en vigueur. D’après ces déclarations, les dispositions du décret de 1870 s’appliquent à toutes les procédures et modifient les dispositions générales de la loi de 1841. Les annonces judiciaires et légales peuvent donc être confiées, au choix des parties, soit à un journal de l’arrondissement, soit à l’im des jour-
1. L’art. 40 de la loi du 29 juillet 1881 interdit V annonce publique des souscriptions destinées à indemniser des amendes, frais et dommages-intérêts prononcés par des condamnations jc.liciai: CS.
ANNÜAIEE DE LA MADINE
naux du département. « Je reconnais, dit le ministre de l’intérieur, qu’en stipulant cette liberté des annonces, le Gouvernement de la Défense nationale s’est principalement occupé de supprimer le monopole établi au profit de certains journaux par le pouvoir discrétionnaire des préfets. J’admets encore que cette liberté peut aller parfois contre le but qu’a toutes les époques s’est proposé le législateur, c’est-à-dire contre la publicité des actes, mais il ne m’en paraît pas moins certain que, tant que ce décret n’aura pas été rapporté, le choix des parties n’est soumis à d’autres restrictions que celles mentionnées dans le décret lui-même. » {Bull, du Min. Int. 1879.)
5. Le directeur d’un journal d’annonces judiciaires et légales, tenu par son titre même d'insérer, dans les délais prescrits, les annonces qui lui sont transmises, ne peut, à peine de dommages-intérêts, surseoir à l’insertion d’une annonce légale sans en informer aussitôt l’expéditeur. [Trib. Civ. Seine 22 août 1882.)
ANNUAIRE DE LA MARINE ET DES COLO¬ NIES. 1. Annuaire delà 7narine qvii ait
été publié porte la date de 1763 et a pour titre : Étrennes maritimes pour Vannée 1763. C’est un petit volume in-32 de 90 pages d’impression qui contient des idées générales sur la manne et les bâtiments de la flotte, l’explication de quelques termes de marine, la liste des vaisseaux offerts au roi et l’état des officiers de la marine à la fin de l’année 1762. Avant cette époque, ces états étaient faits à la mmn pour l’usage du roi, de l’amiral et du secrétaire d’État chargé du département de la marine; la collection de ces états, qui existe aux archives du ministère de la marine, remonte à l’année 1663. A partir de l’année 1766, cette publication prit le titre éCÉtat de la marine qu’elle changea en 1803 pour celui (l'État général de la marine, et, en 1852, pour celui à"' Annuaire delà marine et des colonies. Le format des annuaires s’est successivement agrandi : jusqu’en 1819, il resta in-32 ; en 1811, on commença à publier,- concurremment avec l’édition in-32, une édition in-4° qui fut supprimée en 1864. En 1820, le format in-32 fut remplacé par le format in-8® qui existe actuellement.
2. V Annuaire qui, depuis 1763 jusqu’en 1836, n’avait contenu que la liste des fonctionnaires et des officiers du département de la marine, fut augmenté, en 1837, de la nomenclature des bâtiments de tous rangs composant la flotte.