Les pièces à produire à cet effet sont
1® Une demande adressée à l’évêque diocésain, indiquant les motifs de l’érection de l’annexe, le montant du traitement proposé pour le vicaire, et l’évaluation de la dépense annuelle de l’entretien de l’église et du presbytère 5
2“ Le rôle, dressé par acte notarié, des souscriptions volontaires des habitants qui contractent rengagement de payer, pendant un certain nombre d’années et de leurs propres deniers, le traitement du vicaire et les autres dépenses du culte. En regard de chaque souscription, qui doit être appuyée de la signature du souscripteur ou de sa marque ordinaire, s’il est illettré, on désigne la quotité de ses contributions ordinaires dans la commune ou ailleurs ;
3® L’inventaire des meubles, linge et ornements existant dans l’église. Les souscripteurs peuvent faire la réserve que les objets qu’ils achèteront, demeureront leur propriété 5
4“ Les délibérations du conseil municipal de la commune et du conseil de fabrique de la paroisse sur le projet d’érection de l’annexe;
5° L’état de la population, certifié par le souspréfet ;
6° Le certificat de l’ingénieur des ponts et chaussées constatant l’état des chemins et la distance entre la localité qui sollicite l’annexe et l’église paroissiale ;
7° L’avis motivé de l’évêque diocésain ;
8° L’avis du préfet en forme d’arrêté. {Cù'c. 21 août 1833.)
Lorsque le dossier, composé des pièces ci-dessus désignées, a été adressé par le préfet au ministre des cultes, il est renvoyé, avec un rapport, à l’examen du Conseil d’État. Après son avis, l’annexe est érigée, s’il y a lieu, par un décret du chef de l’État.
12. On donne encore, dans la pratique, le nom d’annexe à une église supprimée et réunie à une cure ou succursale lors de la circonscription générale des paroisses fixée par le décret du 28 août 1808; cette dénomination, adoptée dans l’usage, a le grave inconvénient de faire confondre ces églises sans titre avec celles qui possèdent régulièrement le titre d’annexe ; elle n’est d’ailleurs fondée sur aucune disposition législative. N. de Beuty.
ANNEXES. Pièces produites à l’appui de certains actes, de certains titres. Telles sont, par exemple, en matière d’état civil, les pièces produites pour la célébration du mariage. Elles sont jointes aux registres et déposées aux greffes. {C.civ., art. 44.)
On appelle encore annexes des tableaux destinés à servir à l’appui des développements du budget d’un ministère.
Les annexes varient suivant les documents ou les actes auxquels elles servent de complément ou de justification. Elles doivei^ généralement être mentionnées dans l’acte et, de plus, être certifiées ou timbrées, ou paraphées, ou rendues authentiques d’une façon expresse (p. ex. « Bon pour être annexé »). La copie conforme doit être certifiée à part s’il y a lieu.
ANNONCES. 1. Prise dans le sens le plus étendu du mot, l’annonce peut être considérée comme un avis que l’on fait parvenir au public par une voie quelconque.
2. Quatre modes d’annonces sont principalement en usage : 1® l’affichage; 2® la distribution à la main; 3® l’annonce verbale ou criée; 4® l’insertion dans les journaux.
1® Affichage. {Voy. Affiches.) Cette catégorie comprend les annonces-réclames portées par piétons ou installées sur des voitures spéciales. Une ordonnance du préfet de police du 22 novembre 1888 a réglementé ces modes de publicité, qui avaient pris à Paris, dans ces dernières années, une extension considérable, de nature à entraver la liberté de circulation et à présenter même des dangers sur certaines voies publiques. ( Voy. Bulletin municipal officiel de la ville de Paris, n® 325, du 22 novembre 1888.)
2® Distribution à la main. Nous comprenons dans cette catégorie tous les avis, annonces, prospectus et autres imprimés, de quelque nature qu’ils soient, qui se distribuent dans les lieux publics, ou que l’on fait circuler de toute autre manière. Ces annonces peuvent être imprimées sur papier blanc. Elles avaient été assujetties à un droit de timbre qui variait suivant la dimension delà feuille employée {L. 28 avril 181G,ar^. G6), mais l’art. 12 de la loi du 27 juin 1857 les en a affranchies, « ce mode de publicité étant nécessaire au développement du commerce et de l’industrie ».
Les distributeurs de prospectus sont assimilés aux colporteurs. {Voy. Colportage.)
Une loi du 1 1 juillet 1885 a interdit ta distribution d’imprimés ou formules obtenus par un procédé quelconque qui, par leur forme extérieure, présenteraient avec les billets de banque, les titres de rente, etc., une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées {art. l®*").