L es poids sont ainsi réglés
Pour chevaux de trois ans . 55 kilogrammes.
Pour chevaux de quatre ans... 64 kilogrammes.
Les arabes de pur sang reçoivent une modération de poids : à trois ans, de 6 kilogrammes ; à quatre ans, de 8 kilogrammes.
Les chevaux anglo-arabes ayant pour père ou mère un arabe pur reçoivent une modération de poids : à trois ans, de 3 kilogrammes et demi 5 à quatre ans, de 5 kilogrammes.
Les juments et pouliches portent 1 kilogramme et demi de moins.
Le gagnant d'un prix de 4® classe porte 2 kilogrammes de surcharge et 1 kilogramme pour chaque prix gagné en sus dans la même classe ;
Le gagnant d’un prix de 3® classe porte 2 kilogrammes de surcharge et 1 kilogramme pour chaque prix gagné en sus dans la môme classe ;
Le gagnant d’un prix de 2® classe porte 3 kilogrammes de surcharge, de deux de ces prix, G kilogrammes ;
Le gagnant d’un prix de f® classe porte 3 kilogrammes de surcharge, de deux de ces i)rix, 6 kilogrammes;
Le cheval ayant gagné un prix de classe infé¬
rieure et courant un prix de classe supérieure quitte ses surcharges ;
Le cheval ayant gagné un prix de classe supérieure et courant un prix de classe inférieure garde ses surcharges ;
En aucun cas les surcharges cumulées ne doivent dépasser 6 kilogrammes.
51. Un arrêté spécial du 5 novembre 1868 réglemente les steeple-chases classés, affectés aux chevaux de demi-sang.
52. Les épreuves d’étalons et lés épreuves de pouliches rentrent dans la catégorie des courses subventionnées par l’Etat. Les étalons destinés à la remonte des haras ne sont achetés et les étalons particuliers ne sont approuvés qu’après avoir subi des épreuves, à moins qu’ils ne soient classés parmi les chevaux de trait. Les courses plates au galop constituent l’épreuve des étalons de pur sang, dont les succès intluent sur la fixation du prix d’achat. L’épreuve des étalons de demi-sang consiste dans la course au trot spéciale et obligatoire : il en est de même pour les pouliches primées dans les concours.
Un crédit de 50,000 fr. est ouvert chaque année au budget du ministre de l’agriculture pour être réparti dans les trois départements de l’Algérie à titre d’encouragements divers à l’industrie chevaline.
53. Courses de chevaux. Une loi du 2 juin 1891 a réglementé Uaiitorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Aux termes de cette loi, aucun champ de courses ne peut être ouvert sans l’autorisation préalable du ministre de l’agriculture [art. 1®‘‘); les statuts des sociétés de courses doivent être soumis à l’approbation du ministre [art. 2) ; leur budget annuel et leurs comptes sont également soumis à l’approbation des ministres de l’agriculture et des liuances [art. 3) ; l’art. 4 prohibe le pari sur les courses sous les peines portées par l'art. 410 du Gode pénal ; enfin l’art. 5 lève, sous certaines conditions, cette prohibition en faveur des sociétés autorisées, et les admet à organiser sur leurs hippodromes le pari mutuel eu vertu d’une autorisation toujours révocable du ministre de l’agriculture et moyennant un prélèvement fixe en faveur des œuvres locales de bienfaisance et de l’élevage.
Le tiers de ce prélèvement doit être aflecté à l’agrandissement et à la construction des hôpitaux nécessités par l’application de la loi du !■) juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite. [L. 16 avril 1895, art. 47.)
^2G6 ElARAS, 54-59.
Un décret du 11 novembre 189G a rendu la loi du 2 juin 1891 applicable à l’Algérie.
Un second décret du 24 novembre 189G a réglementé la comptabilité des sociétés de courses et remploi des sommes provenant des tickets impayés du pari mutuel.
Aux termes de ce décret, chaque société doit tenir deux comptabilités distinctes :
La première s’appliquant à ses ressources propres, telles que cotisations des sociétaires, recettes aux entrées, intérêts des fonds disponibles, locations et fermages, etc. ;
La seconde comprenant le produit des prélèvements autorisés annuellement par le ministre de l'agriculture sur le montant des sommes engagées au pari mutuel.