CHAP. IV. — SURVEILLANCE DES ÉTALONS
54. La mission du service des haras a été complétée par une loi du 14 août 1885 qui a institué une surveillance, au point de vue du cornage et de la fluxion périodique, de tous les chevaux entiers consacrés, en France, à la reproduction.
Tout étalon qui n’est ni approuvé, ni autorisé, ne peut être employé à la monte publique s’il n’est muni d’un certificat constatant qu’il est exempt de cornage et de Iluxion périodique.
Ce certificat est valable pour une année. Il est délivré gratuitement après l’examen de l’étalon par une commission nommée par le ministre et composée de l’inspecteur général des haras ou de son délégué président, et de deux vétérinaires désignés à cet effet.
Les décisions de cette commission sont sans appel.
55. Tout étalon employé à la monte (approuvé, autorisé, ou muni du certificat ci-dessus) est marqué au feu sous la crinière. En cas de retrait de l’approbation, de l’autorisation ou du certificat, il est marqué de la lettre R au-dessus de la première empreinte.
56. En cas d’infraction à la loi sur la surveillance des étalons, le propriétaire et le conducteur de l’étalon sont passibles d’une amende variant de 50 à 500 fr. En cas de récidive, l’amende est doublée.
57. Tout propriétaire qui aura fait saillir ses juments par un étalon qui n’est ni approuvé, ni autorisé, ni muni du certificat, est passible d’une amende de IG à 50 fr.
Les poulains âgés de moins de 3 ans et demi ne sont pas astreints à présentation devant les commissions, à l’exception des poulains de trait de 30 mois.
Tout propriétaire ou conducteur d’étalon est tenu de produire, à la demande des propriétaires de juments présentées à la saillie, le certificat qui lui a été délivré par le préfet sur l’avis de la commission d’examen.
58. Aucun étalon ne peut être présenté pour V approbation ou V autorisation avant d’avoir été examiné par la commission du cornage. Tout propriétaire qui entretiendra dans son écurie un étalon corneur ou fluxionnaire peut être privé, pendant une ou plusieurs années, des primes d'approbation. [Arr. 12 sept. 188G.)
59. Il résulte de ce qui précède que l’action de l’administration des haras se résume en deux