‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1444 sur 2791 · ART. 1. — ORGANISATION DES COMMISSIONS · texte numérisé non relu

ART. 1. — ORGANISATION DES COMMISSIONS

4. La loi du 21 mai 1873 et celle du 5 août 1879, qui a modifié plusieurs de ses dispositions, règlent l’organisation des commissions administratives. Ces commissions sont composées du maire, président de droit, et de six membres renouvela- Mes dont deux sont élus par le conseil municipal, les quatre autres étant nommés par le préfet.

5. Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat; mais en cas de suspension ou de dissolution du conseil municipal, ce mandat est continué jusqu’au jour de la nomination des délégués par le nouveau conseil municipal. Quant aux autres membres renouvelables, ils sont nommés pour quatre ans ; chaque année cette partie de la commission se renouvelle par quart.

6. L’élection des délégués du conseil municipal a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des voix. Après deux tours de scrutin, la majorité relative sutfit, et, en cas de partage, le plus âgé des candidats est élu. Les conseils de préfecture sont incompétents pour statuer sur les réclamations auxquelles donnent lieu les élections des délégués. Les délibérations prises à cet eflet par les conseils municipaux sont assimilées aux autres délibérations réglementaires. [Cire. 7itm. hit. 15 7)iai 1884 ; C. d’Ét. 25 mai 1889.)

Le nombre des membres peut, en raison de l’importance des établissements et des circonstances locales, être augmenté par un décret spécial rendu sur l’avis du Conseil d’État ; cette mesure a été prise pour ([uelques grandes villes.

Dans ce cas, l’augmentation a lieu par nombre

HOPITAUX ET IIOSP., t-ii.

pair, afin que le droit de nomination s'exerce, dans une pi-oportion égale, par le conseil municipal et le préfet. [L. 1879.)

7. La présidence appartient au maire ou à l’adjoint ou au conseiller municipal remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire. Le président a voix prépondérante en cas de partage. Les commissions nomment tous les ans un vice-président. En cas d’absence du maire et du vice-président, la présidence appartient au plus ancien des membres présents, et, à défaut d’ancienneté, au plus âgé.

8. Les fonctions des membres des commissions sont gratuites. [L. 1873, art. 3.)

Les membres sortants sont rééligibles {art. 4).

Si le remplacement a lieu dans le coui*s d'une année par suite de décès ou de démission, les fonctions du nouveau membre expirent à l’époque où auraient cessé celles du membre qu’il a remplacé.

Ne sont pas éligibles ou sont révoqués de plein droit les membres qui se trouveraient dans un des cas d’incapacité prévus par les lois électorales [art. 4).

9. Les commissions peuvent être dissoutes et leurs membres révoqués par le ministre de l'intéi-ieur. — La commission est alors remplacée ou complétée dans le délai d’un mois. — Les délégués des conseils municipaux révoqués ne peuvent être réélus pendant une année.

10. Il ne peut y avoir dans la même commission des membres parents ou alliés, surtout si leur degré de parenté ou d’alliance est trop rapproché Les membres ne pein^ent être parents ou alliés au receveur ou à l’économe qu’au degré de cousin germain inclusivement. [Cire. 13 févr. 1818 et 15 mai 1884.)

Les conseillers de préfecture ne peuvent être investis des fonctions d’administrateurs des hospices, pour ne pas être, le cas échéant, juges et partie. Il n’a pas été statué ainsi vis-à-vis des membres des cours et tribunaux, les cas de contestations judiciaires étant assez rares, ni vis-à-vis des membres du conseil municipal, bien que la commune puisse avoir des intérêts à débattre avec l’hospice. Les débiteurs, les locataires, les fournisseurs des hospices et autres personnes appelées à contracter avec eux sembleraient bien, par application des principes ci-dessus, ne pouvoir être nommés administrateurs. La législation actuelle ne reproduit cependant pas d’une manière formelle cette cause d’incompatibilité ; on s’accorde toutefois, surtout quand il s’agit d’intérêts sérieux, pour conseiller de l’appliquer. Les médecins des hôpitaux ne peuvent non plus en être les administrateurs. [L. Hvendém . an III, f.2, art. l®*", et implmlement L. 21 mai 1873 ; Cire. 15 mai 1884.)

11. L es administrateurs ne peuvent s'immiscer dans le maniement des fonds des établissements sans se rendre comptables occultes. Leurs biens peuvent être mis sous le séquestre jusqu'à la reddition des comptes de leur gestion. Ils sont soumis aux mêmes mesures de rigueur que les comptables réguliers. [Voij. Comptabilité de fait.)

Ils ne rentrent pas dans la classe des « citoyens chargés d’un service ou d'un mandat public, temporaire ou pOiTiianent» [L. 2^Jiiiil. 1881,

HOPITAUX ET HOSP., 12-14.

art. 31)5 en conséquence, la dinamation dont ils sont l’objet est de la compétence du tribunal coiTeclionnel. (Cass, criai. 27 féor. 1885.)

AUT. 2. — ATTIÜBÜTIONS ET EONCTTONS GÉlXÉKALES.

12. Les attributions et fonctions des conimissions seront indiquées successivement, avec détail, au furet à mesure que nous nous occuperons des divers actes d’administration dont elles sont chargées. 11 convient cependant de dire ici qu’elles se manifestent principalement soit par voie de direction et de réglementation, soit par voie de conseil et de surveillance. D’une manière générale, elles se manifestent aussi par voie de délibération, de nomination ou de gestion.

13. Les commissions dirâjent et surveillent les services intérieurs et extérieurs des établissements hospitaliers (L. 7 aoiXt 1851, art. 7). Elles règlent définit iveai eut par leurs délibérations les objets suivants : le mode d’administration des biens et revenus des établissements hospitaliers 5 les conditions des baux et fermes de ces biens lorsque leur durée n’excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf pour les autres ; le mode et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée n’excède pas une année ; les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas 3,000 fr.

La commission arrête également, mais avec l’approbation préfectorale, les règlements du service tant intérieur qu’extérieur et de sauté, et les contrats à passer pour le service avec les congrégations hospitalières (art. 8).

14. Les commissions délibèrent sur les objets suivants : les budgets, comptes et, en général, toutes les recettes et dépenses; les acquisitions, échanges, aliénations des propriétés, leur affectation au service et, en général, tout ce qui concerne leur conservation et amélioration ; les projets de travaux pour constructions, grosses réparations et démolitions dont la valeur excède 3,000 fr. ; les conditions du cahier des charges des adjudications de travaux et marchés pour fournitures ou entretien dont la durée excède une année; les actions judiciaires et transactions; les placements de fonds et emprunts ; les acceptations de dons et legs [art. 9).

Ces diverses délibérations sont soumises à l’avis du conseil municipal et suivent, quant aux autorisations, les mêmes règles que les délibérations de ce conseil. iNéanmoins, l’aliénation des biens immeubles formant la dotation des hospices et hôpitaux ne peut avoir lieu que sur l’avis conforme du conseil municipal (art. 10).

Le président peut toujours, à titre conservatoire, accepter, en vertu de délibérations de la commission, les dons et legs faits aux établissements charitables. Le décret ou l’arrêté préfectoral qui intervient a son effet du jour de cette acceptation [art. 11).

Les délibérations par lesiiuelles les commissions administratives changent en totalité ou en partie l’affectation des locaux ou objets mobiliers appartenant aux établissements dans l’intérêt d’un service public ou privé quelconque, ou mettent à la disposition soit d’un autre établissement public, soit d’un particulier, lesdits locaux ou objets, ne sont exécutoires qu’aprés avis du conseil munici-

HOPITAUX ET HOSP., is-n. 4273

pal et en vertu d'un décret rendu sur la proposition du ministre de l’intérieur. [L. 5 avril 1884, art. 120.)

15. Le nombre et l’ordre des séances sont déterminés d’avance. En fait, les réunions sont ordinairement hebdomadaires. Des séances extraordinaires ont lieu quand les circonstances le comportent. Un des membres de la commission est désigné à tour de rôle et pour un certain temps à l’effet de surveiller spécialement toutes les parties du service intérieur. Les commissions choisissent dans leur sein un des membres qui, sous le titre èSè ordonnateur ^ est chargé de la signature de tous les mandats à délivrer pour l’acquittement des dépenses. Cette délégation peut être permanente.

Un des administrateurs exerce la tutelle des enfants assistés, et l’ensemble de la commission compose le conseil de tutelle.

Lorsqu’il y a un quartier d’aliénés, la commission en a l’administration, sauf le concours d’un préposé responsable. Un de ses membres est désigné par elle pour remplir auprès des aliénés non interdits les fonctions d’administrateur provisoire.

La commission ne peut délibérer qu’à la majorité des membres qui la composent (C. d'Ét. 3 aoid 1889).

16. L’exercice des droits spéciaux que peuvent se réserver dans la direction des hospices les fondateurs de ces établissements est réglé par le décret du 31 juillet 1806. Ces réserves ne peuvent jamais constituer, ni pour eux, ni pour leurs représentants, de droits dérogeant aux règles fondamentales de l’organisation hospitalière.

On peut être à la fois administrateur d’un hospice et d’un bureau de bienfaisance.

17. Tous les hospices et hôpitaux situés dans une même ville dépendent d’une seule commission, à moins que, par exception et dans une grande ville, la différence des destinations et des intérêts de ces établissements n’exige deux commissions.

Dans le cas où un etablissement charitable a été fondé par une commission ou par un conseil municipal dans une commune autre que celle du siège de la commission ou du conseil municipal, les pouvoirs de la commission fondatrice restent entiers sur cet établissement. S’il est placé dans un autre département, il peut y avoir un partage d’attributions conservant au préfet de la localité où siège la commission la surveillance de radministration des hospices, et réservant au préfet de la situation de la succursale les droits de l’aiitoi-ité publique*.

C’est ce qui existe pour plusieurs des hospices de Paris situés hors du département de la Seine.

1. C’est ainsi que le dépôt de mendicité fondé à Viliers-Cotterets (.Usue) par le conseil municipal de Paris est administré par le préfet de police de cette ville, sous la réserve dos droits de poliee et de surveillnnee du préfet de l’.Xisne, Du reste, un rejîlement a]>prouvé par le ministre, qui maintiendrait une séparation réelle et constante entre les deux administrations, ])réviendrait toutes les difficultés (.Tiu's dit C. de Vint. H dcc. 18H4. Voir MM. Vuii.i.kkuoy et Morniku, Principes d'administration, p. 412). Eu fait, plusieurs hospices de Paris sont situés hors de son territoire: hôpitaux de IJerck-sur iMer, de Forges, de la Iloche-Guyon, etc., et ils ont toujours etc administrés sons contestation par l’administration de 1 assistance publique.

1274 HOPITAUX ET IIOSP., 18-23.

Sect. 2. — Service administratif. — Des agents

de l’administration hospitalière. — Service de

santé, etc.

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