CHAP. I. — DE L’ADMINISTRATION DES HÔPITAUX ET HOSPICES
3. Avant 1789, radmiiiistration de chaque hospice était attribuée à un bureau de direction dont la composition et les attributions étaient déterminées par la déclaration du roi du 12 décembre 1G98.
La loi du 16 vendémiaire an V plaça les hospices sous la surveillance directe des municipalités, le rôle de l’État étant réduit à une simple surveillance. Ce rôle fut agrandi par la loi du IG messidor an MI, qui soumit les nominations à l’approbation de l’autorité centrale. L’ordonnance du 31 octobre 1821 maintint ce système. Malgi-é les modifications importantes qu’elle a reçues depuis, notamment par l’ordonnance du G juin 1830, se combinant avec celle du G février 1818, parla loi du 7 août 1851, le décret du 25 mars 1852, les lois des 21 mai 1873 et 5 août 1879, cette ordonnance renferme quelques dispositions qui sont encore en vigueur.
Sect. 1. — Les commissions administratives.