ART. 2. — LE SECRÉTAIRE
19. Le secrétaire est, parmi les principaux agents de radministration, celui qui est le plus spécialement attaché aux travaux de la commission. Il prépare la correspondance, tient le registre des délibérations et tous les autres registres administratifs ; il prépare l’expédition des ordonnances de dépenses et il surveille les travaux des bureaux. 11 a de plus la garde des papiers et des archives, dont il est responsable. Tous les membres de la commission ont le droit de prendre communication des délibérations, mais cette communication doit avoir lieu sans déplacement du registre. Le secrétaire nommé par la commission ne peut être révoqué qu’avec rautorisation du préfet. [L. 7 août 1851, art. 14.)
20. Aux termes de la loi du 21 mai 1873 [art. 6), sur la proposition de la commission et avec l’autorisation du préfet, les fonctions de secrétaire peuvent être remplies par le receveur. Mais c’est là, en fait, une exception qui n’a d’application que dans les localités peu importantes.