ART. 3. — LE RECEVEUR
21. Aux termes de la loi du 21 mai 1873 {art. 6), les préfets nomment les receveurs sur la présentation des commissions administratives, quelque soit le chiffre du revenu de l’établissement.
En cas de refus motivé par le préfet, les commissions sont tenues de présenter d'autres candidats.
Lorsque le revenu des établissements n'excède pas 30,000 fr., les fonctions de receveur sont toujours exercées par le receveur de la commune. La commission exerce à l’égai’d des receveurs les droits attribués au conseil municipal à l’égard des receveurs des communes.
On doit comprendre dans les 30, 000 fr. les recettes cumulées des hospices et des bureaux de bienfaisance. [Instr. (jén. des fin. de 1859.)
Il ne peut y avoir qu'un receveur pour les hospices d'une même ville.
22. Les receveurs ne peuvent être membres de radministration, ni parents ou alliés d’aucun de ces membres jusqu’au degré de cousin germain inclusivement. D'autres incompatibilités résultent de l'art. 1273 de l’instruction générale du 20 juin 1859. Avant leur installation, les comptables doivent prêter le serment professionnel.
23. Cautionneaicnt. Le receveur est assujetti à fournir un cautionnement. L’installation, une fois la nomination faite, ne peut avoir lieu qu’après le versement de ce cautionnement, à moins qu’il ne doive pas s’élever à 1,000 fr., auquel cas le percepteur-receveur est dispensé de fournir ce supplément. {Instr. (jén., art. 1222.)
HOPITAUX ET IIOSP., 24-29.
D’après la loi du 27 février 1884, le cautionnement est déterminé d'après les bases suivantes; pour les receveurs dont le traitement ne dépasse pas 5,000 fr., quatre fois et demie le montant de leur traitement ; pour ceux dont le traitement dépasse 5,000 fr. sans être supérieur à 10,000 fr., six fois et demie le montant du traitement ; enfin les receveurs dont le traitement est supérieur à 10,000 fr. doivent donner en garantie sept fois et demie le montant de leur traitement.
24. Le cautionnement doit être fourni en immeubles ou eu rentes sur l’État, sauf au préfet à autoriser le comptable à le fournir eu numéraire. Les receveurs à titre gratuit ne sont pas dispensés de fournir un cautionnement. Quand le receveur est en même teiups percepteur, le cautionnement doit toujours être réalisé en numéraire et versé au Trésor public. Quand il ne cumule pas ce double emploi, la partie du cautionnement qu’il réalise en espèces est versée dans les caisses des montsde-piété. {Inst. (jén. 20 juin 1859, art. 1231.)
25. Lorsque le cautionnement est composé de rentes ou d’immeubles, le dépôt en est fait entre les mains des commissions. Dans le premier cas, les rentes doivent être nominatives et non au porteur {Inst. min. 20 juin 1859, art. 1230); dans le second, la valeur des immeubles doit excéder d’un tiers au moins la fixation en deniers. La commission est toujours appelée à délibérer sur l’acceptation des immeubles offerts {Ibid., art. 122"). L’ordonnance du 6 juin 1830 laissant au recciœur la faculté de fournir son cautionnement en rentes ou en immeubles, il peut naturellement le réaliser partie en immeubles, partie en rentes, en se conformant aux prescriptions de la circulaire du 16 septembre 1830. {Ibid., ait. 1231.)
Le taux des intérêts est le même que celui qui a été fixé pour les fonds versés dans la caisse d’amortissement.
Les receveurs, une fois installés, ont le caractère de comptables de deniers publics et sont soumis à la responsabilité qui pèse sur ces derniers.
26. Les receveurs peuvent être chargés des fonctions d’économe.
27. Les établissements ont une hypothèque légale sur les biens et sur le cautioniinement des receveurs. L’application en a lieu dans deux cas principaux : celui de déficit et celui de débet.
28. Traitement. Les traitements sont fixes ; depuis le l®'' jamier 1877, ils ont cessé de consister en remises proportionnelles ; c’est un arrêté préfectoral qui en établit le chiffre d’après les bases indiquées par le décret du 27 juin 1876 ; un recours peut être formé devant le ministre de l’intérieur. Les traitements peuvent être révisés quand la moyenne des revenus ordinaires des 5 derniers exercices est supérieure ou inférieure d’un 10® à celle des exercices qui ont servi à les établir.
29. Révocation. Le receveur ne peut être révoqué que parle ministre de l’intérieur (Z. 21 mai 1873, art. 6). Les préfets peuvent prononcer la suspension provisoire du comptable. Cette suspension, en cas de désordre grave dans le service du receveur, peut être aussi prononcée par les receveurs ou inspecteurs des finances, les inspecteurs généraux des établissements de bien-
HOPITAUX ET HOSP., 30-39.
faisance et même les maires. Les membres des commissions ne peuvent que la pi’ovoquer.
Dans tous les cas où elle est prononcée, il est pourvu au service par la nominalion d'un (jérant provisoire [Inst. géa. 1t)juin 1859, art. 1321 à 1324). Ce gérant est investi de toutes les attributions du titulaire ; il a droit à ses émoluments pour le temps correspondant à sa gestion. [Ibid., 1347.)
ART. 4. — l’économe.
30. Aux termes de l'ordonnance du 29 novembre 1831, la gestion, l’ emmagasinage et la distribution des denrées et autres objets de consommation doivent être confiés k des agents nommés économes. Le choix des économes appartient à la commission administrative.
31 . Par analogie avec les receveurs, ils prêtent le serment professionnel.
32. En général, un seul économe doit suffire lors même que les hospices comprennent plusieurs établissements. Cependant, dans les cas exceptionnels, et si un seul employé est insuffisant, les fonctions d’économe peuvent être divisées entre plusieurs agents qui sont responsables chacun en ce qui le concerne.
33. Les fonctions d’économe ne sont incompatihles ni avec celles de receveur, ni avec celles de secrétaire ou d’employé deshospices à tout autre titjn.
34. Leurs cautionnements sont fixés d’après les mêmes bases que ceux des receveurs. Il ii’en est exigé que dans les établissements où la valeur des denrées s’élève annuellement à 20,000 fr. et au delà. (O. 29 nov. 1831 ; Cire. 20 nov. 1836.)
35. Les économes sont révocables par les commissions ; mais leur révocation n’est définitive qu’ après avoir été approuvée par le préfet. [L. 1851, art. 14.)