ART. 5. — PRODUIT DU TRAVAIL DES ATELIERS
113. L es deux tiers du produit du travail sont versés dans la caisse des hospices; le tiers restant doit être remis en entier aux indigents, soit à la fin de chaque semaine ou de chaque mois, soit à leur sortie, suivant le mode fixé par la commission. (//i5/r. (jén. 20 juin 1 859, art. 1070.)
HOPITAUX ET HOSP., 114-119. 1283
ART. 6. — DROITS SUR LES BIENS DES ENl’ANTS