ART. 7. — JOURNÉES DE MALADES PAYANTS
115. Ces journées fournissent aux hospices des ressources d’une certaine importance. Elles sont payées soit par les malades eux-mêmes, soit par les patrons (compagnies de chemins de fer, entrepreneurs de travaux publics), soit encore par les communes avec ou sans le concours du département. {L. 1851, art. 3 et 4.)
ART. 8. — DONS ET LEGS. {Voy. CC ülOt.)