CHAP. VI. — HÔPITAUX ET HOSPICES DE PARIS
154. Les hôpitaux et hospices de Paris étaient autrefois régis par l’arrêté consulaire du 7 nivôse an IX, par l’ordonnance du 18 février 1818, par celle du 1®'' avril 1837. Ils étaient régis en outre, et ils le sont encore maintenant, par les principes généraux des ordonnances des 31 octobre 1821, 24 décembre 182G et 2 avril 1831. Mais leur mode actuel d’organisation résulte de la loi du 10 janvier 1849. En abrogeant les décrets transitoires des 29 septembre 1870 et 18 février 1871, la loi du 21 mai 1873 a confirmé au contraire celle de 1849. Il ressort de la comparaison de ces divers textes que les hôpitaux et hospices de Paris sont, en général, soumis aux mêmes règles d’admini.stration que les hôpitaux et hospices communaux. Ils no s’en dilFérencient sensiblement que par l’organisation de leur personnel administratif.
Avant le régime actuel, cette organisation comprenait : 1*^ un conseil général de 15 membres.
nommé par le Chef de l’État, se renouvelant par cinquième et dont les fonctions étaient gratuites ; 2° une commission administrative et d’exécution de cinq membres nommés par le ministre, sur la présentation du conseil général, et dont les fonctions étaient salariées. {Arr. consul. 27 niv. an IX.)
Les attributions du conseil général, qui étaient celles d’un corps délibérant, s’étendaient même au delà de l’administration hospitalière et comprenaient l’administration des secours à domicile et du bureau des nourrices. Un secrétaire général attaché au conseil était spécialement chargé de la tenue des registres et de la direction des bureaux. La commission administrative était chargée d’exécuter les délibérations du conseil général. Toutes les fonctions exécutives étaient partagées entre les cinq membres de cette commission et il avait été établi, en conséquence, cinq divisions administratives correspondant à cette division des fonctions.
155. Organisation actuelle. — Après la révolution de 1848, cette organisation succomba, malgré le dévouement des administrateurs, devant les objections dont elle était l'objet, tant au point de vue de la rééligibilité de ces administrateurs produisant, disait-on, l’immobilisation du personnel avec ses inconvénients ordinaires, qu’au point de vue de la gratuité impliquant l’irresponsabilité et la mollesse de direction. La simultanéité du fonctionnement des deux conseils, l’isolement de chacun des membres du second dans une sphère d’indépendance réciproque, étaient également considérés comme contraires à l’unité de vues si nécessaire dans une administration.
La loi de 1849 institua donc à Paris une administration générale de l’assistance publique et plaça dans ses attributions le service des secours à domicile* et celui des hôpitaux civils. Cette administration est, comme l’ancienne, sous l’autorité du préfet de la Seine et du ministre de l’intérieur, mais elle est confiée à un directeur responsable surveillé par un conseil.
156. Aux termes du règlement d’administration publique du 24 avril 1849, ce conseil est ainsi composé : le préfet de la Seine, président ; le préfet de police, deux membres du conseil municipal, deux maires ou adjoints ; deux administrateurs des bureaux de bienfaisance des arrondissements municipaux, un conseiller d’État ou un maître des requêtes au Conseil d’État, un membre de la Cour do cassation, un médecin et un chirurgien des hôpitaux et hospices en exercice, un professeur de la Faculté de médecine, un membre de lu chambre de commerce, un uiend)re d'un deS conseils de prud’hommes, cinq membres pris en dehors des catégories indiquées ci-dessus.
157. Les membres du conseil de surveillance autres que les préfets de la Seine et de police sont nommés par le président de la République, sur la proposition du ministre de Fintérieur. A cet effet, pour chaque nomination, il est adressé au ministre une liste de candidats. Ces listes, à l’exception de celle présentée par les conseils de prud’hommes, doivent porter trois noms et elles sont établies, suivant les cas, par le conseil mu-
1. L’organisation (le l’assistance .à domicile .'i Paris .a Tobjet (IHiii règlement (Uadministiulion icin n
12 août 1886, en exécution de la loi de 184'J.
tait
le
im HOPITAUX ET IIOSP., 158-1G2.
iiicipal, le Conseil d'Ktat, la Cour de cassation, la Faculté de médecine, la chambre de commerce, la réunion des médecins et chirurgiens des hôpitaux et hospices en exercice, les conseils de prud'hommes, le préfet de la Seine pour les candidats à choisir dans tous les autres cas.
158. Les membres du conseil, à l'exception des deux préfets, sont renouvelés par tiers tous les deux ans. Le renouvellement des deux premiers tiers a lieu par la voie du sort. Le membre qui est nommé par suite de vacance provenant de décès ou de toute autre cause, sort du conseil au moment où serait sorti le membre qu’il a remplacé. Les membres sortants sont rééligibles {art. 3).
159. Le conseil est présidé par le préfet de la Seine et, à son défaut, parmi vice-président choisi par le conseil dans son sein et élu tous les ans. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Le secrétaire général de l'administration remplit les fonctions de secrétaire du conseil. Le préfet convoque le conseil au moins une fois tous les quinze jours {art. 4).
160. Le directeur est nommé par le ministre de l’intérieur, sur la proposition du préfet de la Seine {L. lü ja7iv. 1849, art. 2). 11 exerce son autorité sur les services intérieurs et extérieurs.
11 prépare les budgets, ordonnance toutes les dépenses et présente le compte de son administration. Il représente en justice les établissements relevant de sou administration, soit en demandant, soit en défendant. Il a la tutelle des enfants assistés et celle des aliénés {Jbid., aii. 3). 11 a le droit d’assister aux séances du conseil de surveillance {D. 24 avril 1849, art. ô). Tout le personnel de l’administration centrale, de l’inspection et celui des établissements est placé sous ses ordres. Les employés de tout grade, les architectes et inspecteurs des travaux, les préposés et médecins du service des enfants assistés sont nommés par le préfet, sur une liste de trois candidats présentés par le directeur. 11 nomme les surveillants et agents de service ; les révocations sont prononcées par l’autorité qui a nommé aux emplois {art. G).
161. Les divers objets sur lesquels le conseil de surveillance est appelé à donner son avis embrassent : 1° les budgets, les comptes et en général toutes les recettes et les dépenses des établissements hospitaliers et des secours à domicile ; 2° les acquisitions, échanges, ventes de propriétés et tout ce qui intéresse leur conservation et amélioration ; 3“ les conditions des baux à ferme et à loyer; 4° les projets de travaux, réparations et démolitions ; 5“ les cahiers des charges des adjudications et l’exécution des conditions qui y sont insérées ; 6° l’acceptation ou la répudiation des dons et legs ; 7° les placements de fonds et les emprunts ; 8® les actions judiciaires et les transactions ; 9° la comptabilité tant en deniers qu’en matières ; 10° les règlements du service intérieur des établissements et du service de santé et l’observation desdits règlements ; 11° toutes les communications qui lui sont faites par l’autorité supérieure et le directeur. {L. 1849, art. 5.)
162. Les médecins, chirurgiens et pharmaciens sont nommés au concours ; leur nomination est soumise au ministre de l’intérieur. Ils ne peuvent
HOPITAUX ET HOSP., 163-1G5.
être révoqués que par lui, sur l'avis du conseil de surveillance et sur la proposition du préfet de la Seine. Les élèves, également nommés au concours, se divisent en deux classes : les internes, qui sont logés dans les établissements, et les externes, qui habitent au dehors. Le temps de l'externat ne peut excéder quatre années ; celui de l’internat, trois années. Le service de la pharmacie n’admet que des élèves internes de deux classes ; le temps d’exercice des uns est de six ans, celui des autres de quatre.
163. La comptabilité générale est confiée à un receveur nommé par le préfet de la Seine. Des fonctionnaires spéciaux sont chargés de la comptaliilitémalières (boulangerie centrale, cave centrale). La pharmacie est centralisée sous la direction d’uii pharmacien en chef.
164. Dans chaque établissement, il y a un directeur et un économe.