‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1469 sur 2791 · Si l’une de ces trois conditions fait defaut · texte numérisé non relu

Si l’une de ces trois conditions fait defaut

im HOPITAUX ET IIOSP., Ii5-i4s.

l’emprunt ne peut ôlre autorisé que par un décret. Le décret est rendu en Conseil d’Ktat si l’avis du conseil municipal est contraire, ou s’il s’agit d’un établissement ayant plus de 100,000 fr. de revenus, c'est-à-dire dont les recettes ordinaires ont atteint ce chiffre, d’après les comptes administratifs des trois derniers exercices. Enfin, l’emprunt ne peut être autorisé que par une loi lorsque la somme à emprunter dépasse 500,000 fr., ou lorsque, réunie au chiffre d’autres emprunts non encore remboursés, elle excède 500,000 fr.

Sect. 4. — Constructions et réparations d’immeubles. — Adjudications de travaux.

1 45 . Les plans et devis d’une certaine importance, après avoir été soumis au conseil des bâtiments civils, étaient autrefois soumis à l’approbation ministérielle. Aujourd’hui, aux termes du décret du 25 mars 1852, c’est le préfet qui autorise les constructions, reconstructions et réparations, quelle qu’en soit l’importance. Suivant la circulaire du 5 mai 1852, les préfets doivent faire vérifier avec soin, par des hommes de l’art, les plans et devis qui leur sont soumis, réclamer au besoin l’avis du conseil des bâtiments civils, s’assurer des ressources de l’hospice qui entreprend la construction et n’autoriser qu’avec beaucoup de réserve les travaux supplémentaires exécutés sans autorisation préalable.

Il est prescrit de soumettre les projets de quelque importance au comité des inspecteurs généraux de l'assistance publique. Le décret du 18 octobre 1887 porte formellement que ce comité donne son avis sur les travaux de construction des hospices et hôpitaux.

146. En vertu de l’art. 8 de la loi du 7 août 1851 non abrogé par le décret de 1852, l’administration hospitalière peut régler le mode et les conditions des marchés de travaux de toute nature dont la dépense n’excède pas 3,000 fr., sauf le droit d’annulation par le préfet dans les 30 jours de cette délibération. Mais d’après la circulaire du 5 mai 1852, les préfets doivent veiller à ce que ce droit ne soit exercé qu’en conformité dos règles générales, notamment de celles relatives à l’adjudication publique. Que si des circonstances spéciales leur faisaient préfcTCr le mode des marchés de gré à gré, le préfet devrait examiner avec soin, pendant le délai suspensif cidessus spécifié, la nature de ces circonstances et user au besoin du droit d’annulation que cet article lui confère [Ibid.]. Lorsque la valeur des travaux excède 3,000 fr., il y a lieu à délibération do la commission et à l’approbation du préfet. (Z. 7 août 1851, art. 9.)

147. Les commissions ne doivent pas, par exemple, en divisant les réparations à faire à un bâtiment et en traitant avec plusieurs entrepreneurs pour chaque nature d’ouvrage, éluder la règle qui leur est prescrite pour des travaux qui, pris ensemble, excéderaient 3,000 fr.

Sect. 5. Fourniture d’objets mobiliers. — Approvisionnements. — Adjudications.

148. Cette matière est actuellement régie par la loi du 7 août 1851 [art. 8) et le décret du 25 mars 1852, art. T'' et n« 49 du tableau A.

Aux termes de ces doux textes, les commissions règlent le mode et les conditions des marchés

HOPITAUX ET HOSP., 149-151.

pour fournitures et entretien dont la durée n’excède pas une année, et les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas 3,000 fr. Quant aux fournitures dont la durée excède une année et aux travaux de plus de 3,000 fr., la commission délibère seulement sur les conditions du cahier des charges des adjudications, qui doivent êti-e définitivement approuvées par le préfet.

L’adjudication est donc toujours la règle, et le marché à l’amiable l’exception. 11 faut en outre distinguer pour les travaux et fournitures, ainsi qu’il suit : 1° les marchés pour fourniture et entretien dont la durée n’excède pas une année peuvent être passés à l’amiable par radministration hospitalière et sans autorisation. Elle est libre d'eii fixer le mode et les conditions ; 2° il en est de môme des travaux de construction ou de réparation dont le chiffre n’excède pas 3,000 fr. ; 3" les travaux et marchés pour fourniture ou entretien dont la durée excède une année doivent être passés par adjudication après approbation des conditions du cahier des charges par le préfet; 4® il en est de môme pour constructions, grosses réparations et démolitions dont la valeur excède 3,000 fr.

149. L’adjudication n’est définitive qu’aprèsavoir été approuvée par le préfet. Elle peut être résiliée soit, conformément au droit commun, par suite d’inexécution des engagements de l’entrepreneur, soit par la mort de l’entrepreneur ou la volonté de l’administration charitable, sauf l’indemnité due dans ce dernier cas à l’entrepreneur.

150. Il convient de distingue!' les marchés pour fourniture et entretien, des marchés pour fourniture des aliments et objets de consom matioii. Aux termes de l’art. 15 de la loi du 7 août 1851, introduisant ici une innovation fort importante, la commission, d’accord avec le conseil municipal et sur l’approbation du préfet, peut traiter de gré à gré ou par voie d'abonnement pour cette dernière fourniture.

Sect. 6. — Procès. — Transactions.

151. Procès. Les hospices, dans les diverses circonstances de leur vie civile, peuvent être amenés à intenter des actions devant les tribunaux ou à défendre aux actions intentées contre eux. Dans l'ancien droit, pendant que les actions à intenter pour ou contre les communes étaient assujetties à la formalité de l’autorisation préalable, les hôpitaux en étaient en pareil cas formellement ou implicitement dispensés. L’arrêté du 7 messidor an IX, la loi du 18 juillet 1837 [art. 21), la loi du 7 août 1851, celle du 5 avril 1881 [art. 121), sont venus successivement modifier et transformer cet état de choses, et aujourd’hui, à l’exemple des communes, les administrations des hospices ne peuvent défendre à des actions judiciaires ou en intenter qu’après en avoir obtenu l’autorisation du conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État. Le pourvoi devant le Conseil d’État est dispensé de l'autorisation préalable. Les administrations hospitalières autorisées à défendre en première instance n’ont pas besoin d'uno autorisation nouvelle pour défendre à l'appel du jugement rendu en leur faveur, ni pour interjeter appel incident. L'avis du comité consultatif était demandé dans toutes les affaires contentieuses.

HOPITAUX ET IlOSP., 152-154

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sans exception, qui intéressent les hospices. Ainsi il est réclamé même pour les contestations de la juridiction administrative. Un hospice peut cependant poursuivre sans autorisation la rentrée de ses revenus annuels, et ce n’est que lorsqu’il s’élève une contestation sur le fond du droit que l’autorisation lui est nécessaire. Il en est de même des actes de poursuite nécessaires contre les débiteurs en retard. Ce n’est que lorsqu’il y a opposition de leur part que l’action judiciaire est engagée et qu’il y a lieu de suivre les formalités qu’elle comporte.

152. On peut se demander si depuis la loi du 5 avril 1884, l’avis du comité consultatif est encore obligatoire. La tendance du Conseil d'État paraît être d’assimiler sur ce point les hospices aux communes. C’est ainsi que la haute Assemblée semble résoudre en ce sens une question signalée comme douteuse pai* la circulaire du ministre de l’intérieur du 15 mai 1884, et étendre aux établissements hospitaliers les dispositions des articles de la loi du 5 avril relatifs aux délais dans lesquels il doit être statué sur les demandes en autorisation de plaider. Quoi qu’il en soit, l’avis du comité consultatif ne saurait être, en aucun cas, décisif ni pour le conseil de préfecture ni pour le Conseil d’État.

Les trois jurisconsultes dont se compose ce comité et dont les fonctions sont gratuites, sont choisis par le sous-préfet. (Voir, pour ce qui concerne les procès, le mot Organisation communale, où la matière est traitée plus amplement.)

Les procès doivent être suivis au nom et à la requête de la commission.

153. Transactions. — Un établissement de bienfaisance ne peut transiger que sur l’avis du conseil municipal et l’approbation du préfet en conseil de préfecture {D. 25 mars 1852; L. 5 avril 1834, art. 70). Pour obtenir l’autorisation , l’hospice doit produire : 1® une expédition authentique de la transaction ou du projet de transaction ; 2® une délibération de la commission administrative ; 3'’ l’avis du conseil municipal.

La connaissance des contestations auxquelles une transaction donne lieu postérieurement, rentre dans la compétence des tribunaux ordinaires.

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