HOPITAUX ET HOSPICES
Études d’économie charitable. Observations sur le projet de loi relatif aux hôpitaux et aux hospices, présenté à l’Assemblée nationale par sa commission de l’assistance publiciue, par L Lamothe. I11-8». Paris, Guillaumin. 1851.
Rapport sur les hospices. Paris, Lurieu. 18G‘J.
La loi, les hôpitaux homœopathiques et les ambulances bomœopathiques en France et à l’étranger, par M. Henri Becker, ln-18. Paris, Baillière, üaudoz et 1870.
Les commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance, par Puibaraud. 1881. 10-8®. Berger-Levrault et G'®.
Garactère obligatoire des subventions allouées sur les octrois aux hospices, par A. Ghevalier. 1883. In-80. Berger-Levrault et G'®.
Législation hospitalière, par Barbaux. 1886, In-8®. Jousset.
Traité de Tadminislration hospitalière, par Gros- Mayre vielle. In-8®. Paris, Dupont. 1886.
L’hospice rural, sa nécessité, sa dépense, ses voies et moyens, par 0. du Mesnil, E. Gheysson et A. Foville. In-8®. Paris, Baillière et fils. 1886.
Les établissements hospitaliei s dans les campagnes, nar J. de Grisenoy. Gr. in-8®. Paris, Berger-Levrault et Gi®. 1886.
Les hôpitaux. Gonstruction et organisation , par E. Govvles, traduit par Ghaleix. Gr. in-80. l’aris, Baillière et fils. 1887.
Du classement des établissements hospitaliers, par G. Di '(Hiineau. In-8®. Paris, Masson. 1887.
Voyez aussi la bibliographie du mot Assistance publique.
Allemagne, La plupart des liôpitaux et hospices sont des fondations, mais il existe aussi de nombreuses institutions locales, fondées et enti’etenues par les communes, par les arrondissements et môme, surtout pour les établissements d’aliénés, par les provinces. Où il n’y a pas d’bépitaux, il y a des médecins des pauvres et des secours médicaux à domicile. Cette matière, comme toute l’assistance publique {voy.), est essentiellement d’ordre municipal, c’est la commune et, subsidiairement, la province qui procurent les fonds, qui administrent, qui dépensent. L’Etat ne s’est réservé que la haute surveillance. Cette surveillance trouve surtout son application aux fondations. Le fondateur est libre de donner à l’établissement qu’il crée telle organisation qu’il préfère, mais il doit en soumettre les statuts ou règlements à l’approbation de l’État (Regierung, préfet). L’État doit son approbation à tout ce qui n’est ni nuisible, ni impossible (Code général ou Landrecht, II, §§ 32 et suivants). Si des déviations ou des abus naissent dans ces établissements, l’État peut les faire cesser. Du reste, les fondations sont administrées par les organes créés dans l’acte de fondation, et d’après les principes qui y sont énoncés ; les conditions d’entrée, l’étendue des soins et toutes les autres dispositions échappent donc à la réglementation administrative, sauf pour ce qui concerne l’hygiène et la salubrité pvibliques. Les directeurs ces établissements jouissent des droits et sont tenus aux obligations des fonctionnaires de l’État.
La législation relative au domicile de secours s’applique aux malades soignés dans un hôpital communal. Cet hôj)ital peut demander à la commune qui est tenue au secours une indemnité d’après un tarif indiqué dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 aoCit 1871 {Winisterial-Blatt de 1871, p. 249).
Il existe aussi des mesures pour former des infirmiers et des gardes-malades. On trouvera sur ce point des détails intéressants dans Hoax, Medicinalwcsen, t. II, p. 236, et dans Roenne et Simon, Mcdioinnlwesen , t. I, p. 236. Un règlement relativement récent a été inséré dans le Journal officiel allemand, Reichs-Anzeiger, du 23 février 1876. Ite Beilage.
La Bavière a une institution particulière qui a été décrite à peu près ainsi dans la loi du 29 avril 1869; Les domestiques, ouvriers des fabriques ou autres, les apprentis qui tombent malades, ont droit aux secours dans la commune oii ils travaillent, môme s’ils n’y ont pas de domicile de secours {art. 11); mais cette commune peut leur imposer une cotisation régulière pour la caisse de maladie, laquelle cotisation ne doit pas dépasser 3 kreutzer (10 centimes) par semaine {art. 20). La commune peut aussi imposer la même cotisation aux domestiques et ouvriers qui y ont leur domicile de secours, s’ils n’ont pas un ménage, ni u’babitent chez leurs parents. En revanche, les personnes qui ont payé la cotisation ont droit aux secours de maladie, soins d’un médecin, médicaments, etc., pourvu