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HORLOGES COMMUNALES

que la maladie ne dure pas plus de 90 jours. Ces secours no sont pas considérés comme constituant l’assistance publique. Les cotisations sont versées à la caisse municipale, ou dans une caisse spéciale; le maître ou patron répond du paiement régulier do la cotisation. Les fabricants et entrepreneurs peuvent être obligés par les communes à établir une caisse do maladie spéciale pour leurs ouvriers ; lorsque do pareilles caisses existent, les ouvriers ne sont pas tenus aux versements à la caisse municipale {art, 21).

Angleterre. Il y a en Angleterre un certain nombre d’hôp taux et d’hospices érigés par des fondations. Ces établissements sont administrés par des trustées et sont considérés comme des institutions privées. Mais dans chaque workhouse {l'oy. Assistance publique, aumin. comp.), il y a toujours une partie réservée à l’infirmerie; c’est rhôpital des pauvres. Le workhouse en est d’ailleurs aussi rhos])ice. Les secours ii domicile sont également usités. C’est généralement le workhouse qui reçoit les orphelins et les enfants trouvés, mais l’asile d’aliénés est entretenu aux frais du comté.

Autriche. En Autriche aussi, les hôpitaux de môme que les hospices sont des fondations ou des institutions communales. Les fondations sont administrées selon leurs statuts et sont surveillées par le Gouvernement. Les établissements communaux sont surveillés par les médecins d'arrondissement {O, 1 r oct. 1830, citée par M. de Studenuaccii, dans son Traité de l’administration autrichienne). Les réglemente relatifs aux hôpitaux sont purement locaux; il faut généralement un certificat de médecin pour être admis. Depuis lors une nouvelle législation est intervenue, la loi du 30 avril 1870 met toutes les attributions relatives à la sauté publique entre les mains de l’administration. En ce qui concerne plus spécialement les hôpitaux, des lois provinciales en règlent l’administration et la surveillance. (L. 23 déc. 1882 pour la Basse-Autriche (Vienne) ; 5 mars 1888 (Bohême); L. 12 déc. 1869 (Galicie), etc.) [Voy, le Handbuch de M. le professeur J. Ulbricii. Vienne, A, Hôldei’, 1890, 2 vol.]

Italie. La loi du 2 août 1862 place les fondations hospitalières sous la tutelle des députations provinciales, qui sont appelées à approuver les règlements intérieurs, à revoir les comptes, à permettre les acquisitions et les aliénations d’immeubles {L. ^ juin 1830). Le Gouvernement n’intervient que dans l’administration des établissements qu’il subventionne, mais le préfet et le sous-préfet peuvent en tout temps faire procéder à la vérification de leur caisse et prendre d’urgence les mesures conservatoires nécessaires. Le 17 juillet 1890 a paru une nouvelle et très importante loi sur les œuvres pies {Opéré pie) qui s’applique aussi aux hôpitaux. Cette loi est trop développée pour que nous puissions en donner une analyse ici. (On peut se procurer cette loi, et môme la plujiart des autres lois, à Naples, chez E, Pictrocola.)

Belgique. La législation française de l’an V a laissé dos traces dans le droit administratif belge; elle a été modiliée par la loi communale et par quelques décisions spéciales. Eu somme, c’est la commune qui, à défaut de fondations, a la charge de l’assistance publique. {Voy. Giiion, Droit admin. belge.)

Suisse. Les hospices et hôpitaux appartiennent au canton, ou à la commune; quelques-uns sonc le jiroduit de fondations ou jouissent, par d’autres raisons, de droits coi’poratifs, mais ils sont toujours sous la surveillance du gouvernement cantonal. Parmi les reglements intérieurs, ou peut citer entre autres celui du 31 juillet 1843 sur le Inselspital de Borne. Ce canton a aussi des dispositions sur rétablissement d’un hôpital privé {O. 13 mai 1863). L’autorisation est accordée par le fonctionnaire correspondant au ministre de l’intérieur, qui prescrit les mesures nécessaires et organise la surveillance de l’hôpital. M, B.

HOPITAUX MILITAIRES. Voij. Armée, Hôpitaux et Hospices.

HORLOGERIE. Voy. Garantie et Enseignement technique.

HORLOGES COMMUNALES. 1. Il peut y avoir (les cas où il importe de régler les horloges piiblitiues dTinc manière uniforme. Ainsi, avant la généralisation des chemins de fer, le ministre de Fintéricur dut inviter les préfets, par une circulaire du 18 février 1 839, à donner des instructions pour ({lie les horloges des communes que traversent les courriers des postes fussent réglées d’une manière uniforme. Quaijt au système qu’il convient d’adopter, le ministre recommanda de régler les horloges communales d’après le tenijis moyen et non d’après le temps vrai (selon l’.lnniiaire du Bureau des lonydudes). Fiie loi du

DICÏ. ADM. FRANÇ.

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