HUISSIERS
pour se récupérer, de percevoir des taxes d’octroi dépassant le maximum lixé par l’art. 108 de laloi du 25 mars 1817. (Z. 22 déc. 1878, art. 5.)
13. L’art. G de la loi de 1873 indique les pénalités auxquelles s’exposent les personnes qui transgresseraient les prescriptions de cette loi.
14. La loi du 30 juin 1893, qui a modilié les droits de douane frappant les huiles minérales à l’importation, porte en son art. 3 qu’à partir de la promulgation du nouveau tarif des pétroles, aucun tarif d’octroi relatif aux huiles végétales ou minérales ne pourra être créé dans les villes où il n’en existe pas, ni relevé là où il en existe.
Dans les villes où ces tarifs existent, le droit perçu sur ces huiles ne peut, à partir de la même époque, être supérieur à 50 p. 100 du droit perçu par le Trésor, décimes compris.
CHA?. II. — HÜILES MINÉEALI3.
15. L’art. 5 de la loi du 16 septembre 1871 et la loi du 29 décembre 1873 qui avaient établi un impôt intérieur sur les huiles minérales ont été abrogés par la loi du 27 juillet 1894.
16. Une loi du 30 décembre 1893 a accordé pour une durée de six ans à partir du 12 juillet 1893 aux extracteurs de schistes bitumineux destinés à la fabrication d’huiles de schiste des primes dont le montant annuel ne pourra dépasser 300,000 fr. et qui ne pourront excéder 3 fr. par hectolitre d’hinle brute.
Un décret du 24 août 1894 contient les règles pour l’application de la loi.
17. Une loi du 30 juin 1893 a modifié le tarif des droits de douane sur les huiles minérales importées en France. {Vog. aussi Transport de marchandises dangereuses.)
HUIS CLOS. 1. Cette expression s'emploie pour dire que l’audience n’est pas publique, que les portes sont fermées.
2. 11 est de principe en France que la justice doit être rendue publiquement; c’est une des garanties de la bonne administration de la justice. Aussi n’est-ce que par exception et pour de graves motifs qu’on procède à huis clos aux débats.
3. Les juges civils peuvent ordonner le huis clos si la discussion publique doit entraîner le scandale ou des inconvénients graves ; mais, dans ce cas, le tribunal est tenu d’en délibérer et de rendre compte de sa délibération au procureur général près la cour d’appel, et, si la cause est pendante dans une cour d’appel, au ministre de la justice. (C. de Pr. civ., art. 87.)
4. La publicité des audiences est largement appliquée pour la juridiction criminelle. Mais les juges peuvent déclarer par un jugement que la publicité est dangereuse pour l’ordre et les mœurs, et ordonner le huis clos. Cette faculté appartient aussi bien aux juges spéciaux des tribunaux militaires et maritimes qu’aux cours d’assises et aux tribunaux correctionnels et de simple police.
5. Le huis clos est requis par les organes du ministère public dans les juridictions civiles et criminelles, et par le commissaire du Gouvernement chargé de veiller à l’application de la loi dans les tribunaux militaires ou maritimes. A défaut de la réquisition de ces magistrats, le huis clos peut être ordonné d’oliice par les juges.
Le juge qui ordonne le huis clos est maître d'en
ordonner la suspension ou même la cessation. Dans tous les cas, l’arrêt ou jugement est lu publiquement.
6. Le huis clos, ce semble, ne trouve pas sou application aux tribunaux administratifs. ( Vog. Conseil de préfecture et Conseil d’Etat.)
HUISSIERS. 1. Les huissiers sont des oüiciers ministériels institués pour signifier et faire exécuter les actes néce.ssaires à l’instruction des procès, les jugements, les titres revôlus de la forme exécutoire, et assigner toute personne devant les cours et tribunaux.
2. Dans les lieux où il n’existe point do commissaire-priseur, ils ont le droit, concurremment avec les notaires et les gretliers, de faire les ventes publiques de meubles et elfcts mobiliers.
3. Des huissiers, dont le nombre est déterminé par le Gouvernement, existent près chacpie tribunal. La Cour de cassation, les cours d’appel et les justices de paix désignent parmi eux ceux qui seront chargés du service intérieur de leurs audiences et qui porteront le nom d'huissiers audienciers.
4. La résidence des huissiers est détermince exclusivement par le tribunal, qui la fixe et peut la changer, sans que sa décision donne lieu à appel ou à un recours en cassation.
5. Les huissiers audienciers sont tenus, à peine d’être remplacés, de résider dans les villes où siègent les cours et tribunaux près desquels ils doivent accomplir leur service ; les huissiers ordinaires doivent également, sous la même peine, garder la résidence qui leur aura été assignée par le tribunal de première instance. Ils ne peuvent refuser leur ministère, toutes les fois qu’ils en sont requis, mais ilsne peuvent instrumenter pour leurs parents et alliés et ceux de leurs femmes eu ligne directe à l’infini, et pour les parents et alliés collatéraux, jusqu’au degré de cousin issu de germain inclusivement. [C. Pr. cio., art. 4 et GG.)
6. L'exercice du ministère d’huissier est incompatible avec toute fonction publique salariée.
7. Il est également défendu aux huissiers de tenir auberge ou cabaret, môme sous le nom de leurs femmes, sans y être autorisés. [D. juin 1813, art. 41.) En vertu du droit de surveillance sur les officiers ministériels que l’art. 45 delà loi du 20 avril 1810 confère au Gouvenienient, cette autorisation est exigée pour toute espèce d’emploi.
8. Les huissiers sont nommés par le l’résident de la République, sur le rapport du ministre de la justice. Ils ont le droit de présenter leurs successeurs. Les candidats doivent : P être âgés de vingt-cinq ans accomplis ; 2** avoir satisfait à la loi du recrutement ; 3'^ avoir travaillé pendant deux ans au moins, soit dans l'étude d’un notaire ou d’un avoué, soit chez un huissier ; ou pendant trois ans au greffe d'une cour d'appel ou d’un tribunal de première instance ; 4° avoir obtenu de la chambre (le discipline un certificat de moralité, de bonne conduite et de capacité, sauf le recours au tribunal.
9. 11 ne peut être accordé aucune dispense ni pour l’âge du candidat, ni pour la durée du stage. Le travail exigé soit dans une étude de notaire, d’avoué ou d’huissier, soit au grefle d’une cour ou d’un tribunal de première instance, n'admet aucun équivalent.
1^292 IIIISSIERS DU SÉNAT
10. La demande de nomination est adressée au ministère de la justice, par riiilermédiaire des magistrats.
11. Après avoir été nommés, les huissiers doivent prêter serment avant d’entrer en fonctions.
12. Chaque communauté d'huissiers a une chambre de discipline.