HUILES
èlahlissent une ou diverses taxes d’odroi sur les huiles véyétales ou animales, sont admises, sur la demande de leurs conseils municipaux, à s’afiranchir des droits étal)lis par la loi du 31 décembre 1873, au moyen du versement au Trésor d’une redevance égale à la moyenne des perceptions elfectuées par le Trésor pendant les deux derniers exercices, sans toutefois <(ue cette redevance puisse dépasser le montant du produit des taxes d’octroi sur ces huiles. A cet effet, ces communes sont autorisées à augmeuter leurs taxes d’octroi sur ces huiles. Jusqu’à concurrence du double des taxes actuelles.
Le A'ersement de cette redevance a lieu par vingt-quatrième, de ([uinzaine en quinzaine. [L. 1878, art. 5.)
5. Ont été remises en A’igueur, par l’art. 4 de la loi de 1873, pour la perception du droit d’entrée sur les huiles, les dispositions des art. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 de la loi du 25 mars 1817, sauf certaines modifications que nous indiquons aux n°^ 6 à 12 qui suiA’cnt :
6. Les tilateurs de laine, les fabricants de tissus de laine, de toile cirée ou de tafletas ciré, les teinturiers, les tanneurs, corroyeurs, mégissiers et autres industriels peuA^ent recevoir en entrepôt les huiles qui sont nécessaires à leur fabrication ou à l’entretien de leurs machines, et elles sont exemptes de droit.
7. Les frais de surveillance des employés, pour éviter qu’il ne soit fait abus de cette exception, seront à la charge de ceux qui réclameront le droit d’en faire usage.
8. Aux entrées des villes sujettes, les employés peuvent, après interpellation, faire sur les bateaux, voitures et autres moyens de transport toutes les visites et recherches nécessaires.
9. Les marchands autres que les fabricants, établis à l’intérieur, ne peuvent réclamer l’adniission en entrepôt, que s’ils ont en magasin au moins 500 kilogrammes d’huiles diverses passibles de l’impôt.
10. L es fabricants et marchands d'huiles admis à jouir de la faculté de l’entrepôt sont tenus de se munir d’une licence, au taux fixé pour les débitants de boissons par i’art. 6 de la loi du 1'^'' septembre 1871.
11. Lorsque les droits afférents aux quantités d’huiles fabriquées ou introduites s’élèA*cul à 300 fr., les fabricants ou commerçants qui renoncent à l’eivtrepôt sont admis, dans les mêmes conditions (jue les fabricants de sucre, à les acquitter en une obligation cautionnée à quatre mois do terme.
12. Il est facultatif aux villes frappées de l’impôt sur les huiles de le payer par Amie d'abonnement. En cas d’abonnement, seront applicables à l’impôt sur les huiles les art. 73, 74 et 75 de la loi du 28 aAudl 1816. Les AÛlles où l’abonnement est accordé ont la faculté, pour se récupérer, de percevoir des taxes d’octroi dépassant le maximum fixé par l’art. 108 de la loi du 25 mars 1817. [L. 22 déc. 1878, art. 5.)
Les villes qui payent l’impôt sur les huiles par voie d’abonnement, conformément à l’art. 5 de la loi du 31 décembre 1873, ont la faculté.