ANTICIPATIONS
En dehors de ses applications pénitentiaires, les mensurations pourraient utilement figurer sur toutes les pièces où la personnalité est établie dans l’intérêt de l’individu, des tiers ou de l’État, tels que : passeports, livrets militaires, contrats d’assurance, rentes viagères, lettres de change, de circulation, acte de mariage, de décès, certificat d’examen, lettres d’obédiences, etc.
9. Un décret du 11 août 1893 a créé à la préfecture de police un service « de l’identité judiciaire » formé de l’ancienne section des sommiers judiciaires avec le service de l’identification anthropométrique et de la photographie judiciaire.
ANTICIPATIONS. Voy. Chemins vicinaux et Domaine.
ANTIQUITÉS. Voy. Monuments historiques.
APANAGE. 1. Définition. On appelait ainsi, sous l’ancienne monarchie, les dotations que le roi conférait à ses frères ou à ses fils puînés, exclus du trône par l’application du droit de primogéniture. Les apanages, nécessaires pour donner à ces princes les moyens de vivre d’une manière confonne à leur rang, étaient devenus obligatoires ; mais le roi pouvait les constituer inégaux, et les composer soit de seigneuries, d’immeubles et domaines, soit de rentes ou de revenus en fonds de terre ; certains apanages ont consisté en provinces entières. Les collatéraux et les filles des concessionnaires ne succédaient point aux apanages qui , alors , faisaient retour à la couronne. Si un prince ainsi doté parvenait au trône, son avènement mettait fin à l’apanage, qui se réunissait au domaine de la couronne.
2. Historique. — Issus du principe féodal, dont le caractère se retrouvait dans la plupart de leurs prérogatives, sujets à de graves inconvénients, les apanages furent soumis à une réforme par l’Assemblée constituante. Le décret des 13 août-21 septembre 1791, de même que celui du 21 décembre 1790, les maintint comme une obligation de l’État, mais défendit de les constituer en immeubles, et révoqua les concessions antérieures ; il décida que les fils puînés de France, élevés d’abord aux frais de la liste civile, recevraient, après leurs 25 ans accomplis, des rentes apanagères, déterminées par la législaluic et assignées sur le Trésor national. La Constitution de 1791 consacra de nouveau la proliibition, pour l’avenir, de tout apanage réel. Par décret du 24 septembre 1792, la Convention déclara ne plus reconnaître de princes français, et supprima les apanages.
3. En rétablissant la liste civile, le sénatus-consulte du 28 floréal an XII régla la dotation des membres de la famille impériale appelés éventuellement à succéder au trône; l’art. 15 rétablit indirectement les apanages par le renvoi qu’il fit à la loi du 21 décembre 1790. L’institution des apanages, avec le caractère réel et foncier, fut relevée et complètement organ'sée par le sénatus-consulte du 30 janvier 1810, relatif à la dotation de la couronne; un litre entier est consacré aux règles générales, à la transmission, à la concession, à la fixation, aux charges, à la conservation, à l’extinction des apanages.
4. Malgré son attachement aux anciennes traditions, la Restauration ne rétablit point, d’une manière générale, les apanages des princes; les lois sur la liste civile, en 1814 et en 1825, attribuèrent aux princes et princesses de la famille royale une somme annuelle pour leur tenir lieu d'apanages. Louis XVII 1 fit une exception en faveur de la branche cadette ; il reconstitua l’apanage de la maison d’Orléans, en lui rendant, par les ordonnances des 18 et 20 mai, 17 septembre et 7 octobre 1814, tous les biens encore disponibles qui en avaient autrefois fait partie. La légalité de ces ordonnances ayant été Contestée, l’art. 4 de la loi du 25 janvier 1825, sur la liste civile de Charles X, régularisa ces concessions : « Les biens restitués à la branche d’Orléans, y est-il dit, et provenant de l’apanage constitué par les édits des années 1661, 1672 et 1692, à Monsieur, frère du roi Louis XIV, pour lui et sa descendance masculine, continueront à être possédés, aux mêmes titre et conditior.s, par le chef de la branche d’Orléans, jusqu’à extinction de sa descendance mâle, auquel cas ils feront retour au domaine de l’État. •