‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 149 sur 2791 · Conformément aux principes de l’ancien droit, Louis · texte numérisé non relu

Conformément aux principes de l’ancien droit, Louis

Philippe étant devenu roi, la réunion de son apanage au domaine de la couronne fut onlonnée par la loi du 2 mars 1832, relative à la liste civile. Dès lors, il n’y eut plus d’apanage. L’héritier de la couronne reçut, sur les fonds du Trésor, une somme annuelle.

6. Quand le domaine privé du roi se réunit à celui de l’Étal, au moment de l’avènement au trône, l’obligation de doter les princes <'t princesses pèse naturellement sur l’État. La fusion des deux domaines n’eut pas lieu en 1830; aussi l’art. 21 de la loi du 2 mars I832statuait-ii que l’État ne déviait pourvoir à ces dotations qu’en cas a’insuffisance du domaine privé. Ce texte ne disait pas que les dotations, quand elles seraient fournies par l’État, ne consisteraieut point en immeubles ; en se fondant sur le silence de la loi, le président du Conseil porta à la Chambre des députés, le 26 janvier 1837, un projet do loi qui proposait de constituer en apanage à M. le duc de Nemoui-s le domaine de Rambouillet et les forêts de Senonches, de Chàteau-Neuf et de Monleraut ; mais ce projet fut retiré avant d’avoir été discuté. Le 25 janvier 1840, à l’occasion du prochain mariage de M. le duc de Nemoiirs, un projet de loi pour une dotation en faveur de ce prince fut présenté à la Chambre des députés ; après une vive discussion générale, la Chambre déclara qu'elle ne passerait pas à la discussion des articles. Enfin, le Moniteur du 30 juin 1844 ayant publié un article qui annonçait l’intention de revenir sur celte demande de dotation, un débat s’éleva le jour même dans la Chambre élective, et, depuis, il ne fut plus question de dotations réelles pour les princes de la famille royale.

7. La reconstitution de la liste civile impériale en 1852 n’a pas admis les apanages; l’art. 17 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852 attribua aux princes et princesses de la famille impériale, non comme apanage, mais comme dotation, une somme annuelle de 1,500,000 fr. {Voy. Dotation de la Couronne, Liste civile.)

À. GrÙN.

APOSTILLE». Annotation en marge ou au bas d’une pétition ou d’un acte, ayant pour objet soit d’appuyer la pétition, soit de consigner certains faits relatifs à l’acte.

En 1833, défense a été faite aux préfets de recommander, par apostille, aucune demande quelle qu’elle fût.

L’Assemblée nationale, par son règlement voté en mai 1848, avait foraiellement interdit à ses membres toute apostille conceniant des intérêts privés. Cette disposition n’a peut-être jamais été exécutée.

Depuis 1870, les ministres ont souvent interdit à leurs subordonnés de se faire apostiller leui’s demandes d’avancement par des personnages politiques, mais les intérêts et les passions sont plus forts que les prescriptions les plus sévères.

SOMMAIRE

CHAP. I. HISTORIQUE, 1 à 8.

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