‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1501 sur 2791 · CHAP. III. — LIBRAIRIE · texte numérisé non relu

CHAP. III. — LIBRAIRIE

20. Gomme F imprimerie, la librairie est déclarée libre par la loi de 1881. L’établissement d’une librairie, soit à titre de négoce principal, soit à titre de négoce accessoire, n’est plus subordonné à aucune formalité, pas même à la déclaration préalable.

21. En principe, le libraire, qu’il s’agisse d’un libraire en boutique, d’un étalagiste à poste fixe ou même d’un libraire forain, n’est soumis qu’aux lois de droit commun, aux lois fiscales, et aux règlements de police, par exemple aux ordonnances de police du 8 novembre 1780 et du 19 septembre 1829, relatives aux ventes de livres d’occasion. [Cour de Paris 8 mars 1838.)

Il est notamment punissable d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 16 à 3,000 fr. pour délit d’outrage aux bonnes mœurs par la vente, l’offre ou l’exposition, en un lieu public, d’imprimés ou images obscènes. [L. 2 août 1882.)

22. En outre, en matière de presse [voij. ce mot), les libraires sont passibles, mais seulement à défaut des gérants ou éditeurs et des imprimeurs, des peines réprimant les crimes et délits spéciaux commis par la voie de la presse. [L. juin. 1881, art. 42.)

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