CHAP. I. — PRIVILÈGE
1 . Fondée, à la demande de Robert FsUenne, par François installée au Louvre par Richelieu eu 1G40, Vi)iipri)neric roijale avait principalement pour but l'impression d’éditions de luxe ; on peut (lire que, sous Fancien régime, elle était avant tout un conservatoire d’art typographique et un instrument de munilicences littéraires.
2. La Convention en fit un véritable organisme administratif et lui confia l’édition du Bulletin des lois de la Républiiiue, dont la loi du 14 frimaire au 11 avait décrété l’impression dans une imprimerie exclusivement destinée à cet objet.
Sous la dénomination (ü! imprimerie nationale, le même établissement se vit en outre confier, aux termes de la loi du 8 pluviôse an III, l’impression des rapports, adresses et proclamations émanant de la Convention ; des arrêtés pris par les comités pour l’exécution des lois et des circulaires, états et modèles y relatifs; des éditions originales des ouvrages d’instruction publique adoptés par la Convention; enfin de tous les ouvrages de science et d’art imprimés par ordre de la Convention aux frais de la République.
3. Plus absolue dans ses ternies, la loi du 21 prairial an III prescrivit aux commissions exécutives, agences et établissements publics « d’envoyer à Fimprimerie de la République tout ce qu’ils devront faire imprimer » [art. 4) et décida que les impressions confiées, contrairement à cette prescription, aux imprimeries particulières ne pourraient être admises en paiement par le trésor public [art. 6), ces imprimeries pouvant exercer directement leur recours contre les administrateurs qui les auraient employées [art. 7).
L’arrêté du Directoire exécutif du IG nivôse an V maintint ce privilège, mais en le limitant aux impressions des administrations publiques • qui se font à Paris » ; il plaça en même temps l’imprimerie sous la surveillance immédiate (lu ministère de la justice. Enfin le monopole de l’imprimerie fut à nouveau consacré et réglementé par l’arrêté des consuls du 19 frimaire an X et par le décret impérial du 24 mars 1809.
4. En 1814, cédant aux réclamations et aux revendications des imprimeurs libres, le gouvernement royal, par une ordonnance du 28 décembre, mit fin, sous réserve de certaines exceptions, au « privilège général exclusivement attribué à Fimprimerie royale » [art. 14) et confia la gestion de cette imprimerie à un directeur intéressé, qui n’avait en quelque sorte que l’usufruit de l’établissement et du matériel d’État, et auquel les administrations publiques restaient maîtresses de laisser ou de retirer leur clientèle.
i’endant les Cent-Jours, un décret du 21 avril 1815, tout en stipulant qu’il serait présenté un rapport a l’empereur « sur les ebangements et 1 étonnes dont 1 administration de Fimprimerie impériale est susceptible », vint rétablir cette imprimerie dans toutes ses prérogatives.
Le système inauguré par l’ordonnance du 28
décembre 1814 fut repris sous la Restauration et consacré, dans scs grandes lignes, par l’ordonnance du 12 janvier 1820. Cette ordonnance confirmait la suppression du « privilège général (l’exécuter toutes les impressions au compte de l’État» et ne réservait de plein droit à l’imprimerie royale que l’édition du Bulletin des lois et les impressions afiérentes au cabinet et à la maison du roi, à la chancellerie, enfin aux objets qui, par leur nature, exigent le secret ou une garantie particulière, tels que bons et cllcts du Trésor, passeports, etc.
5. L’ordonnance du 23 juillet 1823 rétablit la gestion directe en régie, sous l’autorité du garde des sceaux, et décida que Fimprimerie royale serait chargée de l’impression du Bulletin des lois et des travaux d’impression qu’exigerait le service du cabinet et de la maison du roi, de la chancellerie, des ministères et des administrations générales qui en dépendent. L’ordonnance de 1823, en^ restaurant ainsi le monopole de l’imprimerie d’Etat, spécifiait toutefois que scs attributions seraient réglées conformément aux diverses dispositions qui lui étaient précédemment applicables, et, entre autres, à celles de l’ordonnance du 28 décembre 1814.
Dans ces conditions, on a pu soutenir, en droit, que le privilège ainsi restitué à Fimprimerie (l’État n’avait plus toute l’étendue du monopole primitif consacré par le décret de 1809. En fait, et à maintes reprises, les imprimeries libres, pour élargir le domaine de la concurrence, et les administrations publiques, pour échapper à des tarifs jugés désavantageux, ont contesté et remis en question les prérogatives de l’imprimerie nationale. Mais la Cour des comptes, dans ses rapports publics, les Chambres, dans plusieurs discussions parlementaires, et le pouvoir exécutif, par une décision impériale du 25 juin 18G4 et par un décret du 28 août 1889, ont afiirmé à nouveau ses droits.
6. Le décret du 28 août 1889, qui est, en réalité, un décret confirmatif et interprétatif de l’ordonnance de 1823, dispose que Fimprimerie nationale « reste régie par l’ordonnance royale du 23 juillet 1823 » et il spécifie que cette ordonnance avait « confirmé et rendu à l’exécution les lois des 8 pluviôse et 21 prairial an III, l’arrêté du IG nivôse an V, le décret du 24 mars 1809, actes constitutifs de cet établissement, qui avaient été suspendus par l’ordonnance du 28 décembre 1814 » [art. 1®^ g 1"^).
En conséquence, Fimprimerie nationale « continuera à être chargée exclusivement d’exécuter toutes les impressions nécessaires au service des divers départements ministériels ou ordonnées par les administrations centrales à Paris, dont la dépense est imputable au budget de l’Etat » [art. 1®‘’, I 2). 11 ne peut être dérogé exceplionnellenient à cette prescription qu’à la demande expresse d’un ministre, sur l’autorisation du garde des sceaux, après avis d’une commission consultative spéciale nommée et présidée par le garde des sceaux et composée de deux sénateurs, de deux députés, d’un membre du Conseil d’État, d’un membre de la Cour de cassation, d’un membre de la Cour des comptes, d’un membre de FInsti-
IN ALIÉNABILITÉ
lut, du directeur de riiiipriinerie nationale et d'un représentant du ministère intéressé [cu't. 2 etW).
Gomme sanction à ces dispositions, le décret de 1889 renouvelle les prescriptions de la loi du 21 prairial an III, et met à la charge personnelle des administrateurs qui les auraient ordonnés les travaux d'impression exécutés dans des conditions différentes.
7. Tel est, à l’heure actuelle, le privilège légal de rimprimerie nationale : ce n’est point le lieu d’examiner s’il est à l’ahri de toute criti([ue et s’il assure au mieux la sauvegarde des intérêts du Trésor.
CHAP. II. — ORGANISATION
8. L’imprimerie nationale est aujourd’hui installée dans un immeuble situé rue Yieille-du- Temple, ancien palais du cardinal de Rohan, que l’État racheta pour elle en 1808. Elle est administrée par un directeur, pour le compte de l’État, sous l’autorité du garde des sceaux. [O. roy. 23 juin. 1823.)
Ses recettes et ses dépenses figurent au budget sur ressources spéciales, dans un budget annexé pour ordre au budget du ministère de la justice. Les excédents de recettes sont versés au Trésor, au titre des produits divers du budget.
9. En dehors des chefs de service et du personnel administratif, rimprimerie nationale occupe un nombreux personnel ouvrier, pour lequel a été organisée une caisse de retraites \ 0. roy. 20 août 1824; D. 2Ajanv. 1860; D. 21 mars 1873 et 2Q févr. 1892). Elle ne peut d’ailleurs faire appel au concours des imprimeries privées. [L. 21 yirairial an III.)
Elle ne peut davantage faire aucun travail pour les particuliers (X>. 24 mai's 1809, art. 2). Toutefois, le garde des sceaux peut autoriser, par décisions spéciales et motivées, l’impression des ouvrages qui exigeraient l’emploi de caractères ne se trouvant point dans le commerce.
10. Les impressions faites par l’imprimerie nationale au compte des ministères et administrations publiques lui sont payées au taux d’un tarif proposé annuellement par la direction de l’établissement, soumis pour avis à un comité composé de délégués des diverses administrations intéressées et arrêté par décret, sur la proposition du ministre de la justice. {O. roy. 23 juill. 1823, art. 4.)
11. En outre de ces impressions remboursées, l’imprimerie nationale est tenue de fournir gratuitement à certains services publics le Bulletin des lois et le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation ; elle doit, en outre, imprimer chaque année, jusqu’à concurrence d’une valeur de 20,000 fr., des travaux de l’Institut, et, jusqu’à concurrence d’une valeur de 20,000 fr., des ouvrages scientifiques ou de haute érudition désignés par décrets, après avis d’un comité spécial.
Georges Paulet.
BIBLIOGRAPHIE
Textes et documents concernant la constitution légale de l’impiimerie nationale, ln-8®. Paris, imprimerie nationale, 1874.
INALIÉNABILITÉ. 1. Le droit de disposer des biens, de les aliéner, est une des conséquences de la propriété. L’aliénabilité des biens est donc
la règle. L’inaliénabilité et sa conséquence, l'imprescriptibilité, qui ont pour résultat de mettre des biens hors du commerce, constituent l’exception. Il faut donc qu’elles résultent d’actes législatifs.
2. Les biens faisant partie du domaine public sont inaliénables. {Voy. Domaine.)
3. Sous le régimemonarchique, lesbiens meubles et immeubles composant la dotation de la couronne étaient également mis hors du commerce. {S.-C. 12 décembre 1852, etc.) Mais les meubles sujets à la détérioration peuvent être vendus à charge de remplacement. ( Voy. aussi Incessible.)
4. On ne peut aliéner une succession future. La loi ne veut pas qu’on spécule sur la mort de quelqu’un.
5. Les immeubles stipulés dotaux sous le régime dotal sont inaliénables. L’art. 1554 du Code civil, qui le déclare, est fondé sur la protection accordée à la femme.
6. On ne peut aliéner non plus les biens fai.sant partie des substitutions permises par la loi. [C. civ., art. 896 et suiv. et 1048 et suiv.)
INAMOVIBILITÉ. C’est le contraire de l’amovibilité [voy. ce mot). Les juges, les conseillers à la Cour des comptes, à la Cour de cassation et aux cours d’appel, les évêques et les curés, etc. , sont inamovibles; les procureurs généraux, etc., les juges de paix, les fonctionnaires administratifs, ne sont point inamovibles.
SOMMAIRE
CHAP. I. RÉPRESSION DE L’INCENDIE VOLONTAIRE, 1 à 4.