‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1504 sur 2791 · CHAP. I. — RÉPRESSION DE L’INCENDIE VOLONTAIRE · texte numérisé non relu

CHAP. I. — RÉPRESSION DE L’INCENDIE VOLONTAIRE

1. L’incendie volontaire a un caractère mixte : il peut être une des formes de l’homicide, mais, dans la plupart des cas, c’est un crime qui ne menace que la propriété. Le Gode pénal de 1810, reproduisant une disposition du Gode de 1791, avait porté la peine de mort contre toute espèce d’incendie. La loi du 28 avril 1832 a fait disparaître cette iniquité : « On ne peut se dissimuler, dit le rapporteur de la loi, qu’il y ait entre les différentes espèces d’incendie, quant au préjudice, quant à l’alarme, quant à la perversité, un intervalle immense », et la répression de l’incendie volontaire est aujourd’hui assurée par une série de dispositions pénales mieux proportionnées à la gravité du crime commis.

L’incendie ou la destruction par l’explosion d’une mine, des magasins, arsenaux et bâtiments de l’État est puni de mort. {C. p., art. 95.)

Pour les autres cas, il faut distinguer suivant que les édifices servent ou non à l'habitation, qu’ils sont ou non la propriété de celui qui a mis le feu, enfin suivant toutes les prévisions établies dans l’art. 434, §§1,2, 3, 4, 5, 6, 7, du Code pénal. L’incendie qui a occasionné la mort d’une ou de plusieurs personnes se trouvant dans les lieux incendiés au moment où il a éclaté est puni de mort [C. p., art. 434, § 8). Dans les aiili’cs cas, la peine varie entre les travaux forcés à perpétuité et la réclusion.

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