CHAP. II. — MESURES DE PRÉCAUTION CONTRE L’INCENDIE
5. La loi du 24 août 1790, titre XI, art. 3, a placé les incendies au premier rang des accidents et tléaux calamiteux que l'autorité municipale doit « prévenir par des précautions convenables ou faire cesser par la distribution des secours nécessaires » suivant l’expression de l’art. 97 de la loi du 5 avril 1884. C’est ainsi que les maires peuvent prendre des arrêtés pour défendre rétablissement de meules de foin, paille, fagots et autres matières combustibles à moins de 40 mètres de distance des habitations {Cass. 2 ?nars 1844); fixer la quotité des approvisionnements de combustibles faits dans le voisinage d’établissements dangereux ; défendre la construction ou la réparation de maisons en bois, et l’emploi d’autres matériaux que la brique ou la pierre {Cass. 29 déc. 1820), etc.; défendre d’entrer, soit dans les écuries, soit dans les magasins, caves ou autres lieux renfermant des dépôts d’essence ou de spiritueux et, en général, de toutes matières inflammables, ou bien encore dans les balles, marché» ou ports avec des lumières non renfermées dans des lanternes, d’allumer des feux dans les halles et marchés et d'y apporter aucuns chaudrons à feux, réchauds ou fourneaux; de faire du feu sur les ports, quais et berges, sans autorisation, et de brûler de la paille sur aucune partie de la voie publique, dans les cours, jardins et terrains particuliers, et d’y mettre eu feu aucun amas de matières combustibles; de rechercher les fuites de gaz avec du feu et de la lumière.
6. A Paris, les mesures générales de précaution relatives à l’incendie ont fait l’objet des ordonnances des 24 novembre 1843 et 11 décembre 1852 qui, de même que celle du 25 mars 1828 concernant les magasins de détaillants de fourrages, ont été rapportées par l’ordonnance du 15 septembre 1875, seule en vigueur aujourd’hui. Les dispositions essentielles de ce règlement sont relatives aux foyers de chauffage et aux conduits de fumée, a l’établissement des cheminées et autres foyers fixes et des poêles ou autres foyers mobiles, a rétablissement, entretien et ramonage des conduits de fumée fixes ou mobiles, à l’interdiction des couvertures en chaume, jonc, etc. aux fours, forges, foyers d’usines à feu, fours de boulangers et de pâtissiers, ateliers de charrons, carrossiers et menuisiers, enfin aux entrepôts.
magasins et débits de matières combustibles ou inllammables, aux établissements et lieux publics ou particuliers. .le ne fais que mentionner les théâtres et salles de spectacles qui ont plus récemment fait l’objet de règlements particuliers.
7. Les prescriptions de rordonuance de 1875 sont trop détaillées et trop étendues pour qu’il soit possible ici d’en donner môme une analyse : j’ajoute qu’elles ont été complétées, en ce* qui concerne l'établissement des tuyaux de fumée dans l’intérieur des maisons de Paris, par un règlement {\ôjunv. 1881) du préfet de la Seine révisant celui du 8 août 1874 et édicté en vertu d’uii décret du 28 juars 1852 qui {art. 4) oblige tout constructeur de maisons à fournu* à l’administration ( préfecture de la Seine ) un plan et des coupes cotés des constructions qu'il projette et à se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans « l’intérêt de la sûreté publique et de la salubrité ».
8. L’interdiction d'allumer du feu dans les champs à moins de cinquante toises des maisons est toujours en vigueur (éV/55. 21 nor. I8GI). De même il est interdit d’allumer du feu dans le voisinage des forêts. {C.f., art. 151 et suir.) [Voij. Écobuage.)
La loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer réglemente les transports par voie ferrée au point de vue des dangers d’incendie ; celle du 18 juin 1870 punit de IG à 3,000 fr. d’amende quiconque aura embarqué ou fait embarquer sur un bâtiment de commerce employé à la navigation maritime ou à la navigation sur les rivières ou canaux, expédié par voie de terre des matières pouvant être une cause d’explosion ou d’incendie sans en avoir déclaré la nature au capitaine, maître ou patron, et sans avoir apposé des marques apparentes sur les emballages, et le décret du 12 août 1874 donne la nomenclature des matières considérées comme pouvant donner lieu soit à des explosions, soit à des incendies {art. 1, 2, 3).
Un second décret du 31 juillet 1875, également prévu par la loi de juin 1870, porte règlement d’administration publique pour le transport des matières dangereuses sur les voies navigables intérieures. (Uoy. Transport des matières dangereuses.)
Enfin, voici la série des ordonnances du préfet de police provoquées par la même pensée de précautions à prendre contre l’incendie :
Du 1®'’ avril 1878, concernant l’emploi d’appareils mus par la vapeur pour le chargement ou le déchargement des matières dangereuses transportées par eau ;
Du 2G janvier 1883, concernant la manutention des matières dangereuses sur le canal Saint-Denis ;
Du 17 septembre 1878, concernant la vente des amorces pour pistolets d’enfants composées avec des matières explosibles ;
Du 19 mai 1873, concernant les huiles de pétrole et de schiste, essences et autres hydrocarbures ;
Du 5 juillet 1834, sur les magasins de charbon de bois ;
Du 15 décembre 1834, concernant la vente du charbon de bois dans Paris.