La menace d’incendier une habitation ou
toute autre propriété est assimilée, quant à la peine encourue, à la menace d’assassinat, d’après les distinctions établies par les art. 305, 30G et 307. (C. 2K, art. 43G.)
3. L’incendie des regi.stres, minutes, actes originaux de l’autorité publique, titres, billets de commerce ou de banque est puni de la réclusion; pour toute autre pièce contenant obligation, dis-
• position ou décharge, la peine est l’emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende de 100 à 300 fr. {C. 2^., art. 439.)
4. Enfin l’incendie causé par l’imprudence, par suite de vétusté, defaut de ramonage, ou manque des précautions indispensables, est puni d’une amende de 50 fr. au moins et de 500 fr. au plus. {C. 2^., art. 458.)