‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1508 sur 2791 · CHAP. IV. — SECOURS CONTRE L’INCENDIE · texte numérisé non relu

CHAP. IV. — SECOURS CONTRE L’INCENDIE

12. Il est difficile de résumer ici d’une manière complète les innombrables règlements émanés de l’autorité municipale, conceimant le service des secours contre l’incendie. Tout au plus peut-on retracer les règles les plus généralement suivies en pareil cas ; et comme l’organisation la plus étudiée et la plus complète est celle de Paris, nous allons résumer les prescriptions édictées par l’ordonnance de 1875 et l’instruction y annexée. Aussitôt qu’un feu de cheminée ou un incendie se manifeste, il en est donné avis au plus pro-^ Chain poste de pompiers et au commissaire de' police. Il est enjoint à toute personne chez qui le feu s’est manifesté, d’ouvrir les portes de son domicile à la première réquisition des pompiers ou des agents de l’autorité.

Les propriétaires ou locataires des lieux voisins du point incendié seront obligés de livrer passage aux pompiers, et de laisser puiser de l’eau à leurs puits, pompes et robinets de concession, etc.

Toute personne requise pour porter secours et qui s’y serait refusée, sera poursuivie comme il est dit à l’art. 475 du Code pénal.

Les maçons, charpentiers, fumistes, couvreurs, plombiers et autres ouvriers, seront tenus, à première réquisition, de se rendre au lieu de l’incendie, avec leurs outils ou agrès, mais ils ne travailleront que d’après les ordres du commandant des pompiers.

Celui-ci prend la direction des moyens de secours. Le commissaire de police s’occupe plus spécialement des mesures à prendre dans l’intérêt de l’ordre, de la sûreté publique et de la conservation des propriétés.

Le public qui se rend sur le théâtre de l’incendie ne doit ouvrir ni les portes, ni les fenêtres et autres issues des lieux incendiés et surtout ne rien démolir avant l’arrivée des pompiers, si ce n’est pour sauver les personnes en danger. Le déménagement des gros meubles ne doit être fait que sur l’ordre du commandant des pompiers.

13. Les mesures spéciales à prendre pour combattre Tincendie dans les théâtres de Paris sont relatées dans la consigne du service des sapeurs-pompiers, qui a été rendue exécutoire par ordonnance du 30 août 1888. Si le feu se manifeste sans gravité à portée du sapeur factionnaire, il se sert pour l’éteindre de son seau et de son éponge à main. Si ces moyens sont insullisants, il attaque le feu avec sa lance. Pour se servir de la colonne en pression, le factionnaire développe les tuyaux en évitant les plis et les coudes, vient tourner la branche du boisseau, puis dirige l’arme sur le feu.

Si l’avertissement partait de l’établissement supérieur à celui qu’il occupe, il s’y rendrait rapidement et se porterait de suite à la colonne en pression.

14. Les dommages causés à un tiers, sur l’ordre de l’administration communale, à une pi’opriété non exposée, pour l’extinction d’un ineen-

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