INCESSIBLE
INDEMNITÉ, ETC., i-i
die, donnent droit à une indemnité {C. ûc., art. ;Vio ; L. 11 J'rhn. an VJII, art. 4, § 0). La coniinune peut avoir son recours contre celui qui a causé le dommage; mais elle ne peut se faire rembourser ses frais, le prix de l’eau, par les incendiés. [Trib. delà Seine, jugement de 18GG.)
Louis Lépine.
INCESSIBLE. Ce qui ne peut pas être cédé ou transporté. Sont incessibles : 1° les choses déclarées insaisissaldes par la loi [C. de Pr., art. 081 ; vofj. Saisie) ; 2° les droits exclusivement attachés à une personne (C. civ., art. IIGG) : tels sont les droits d’usage et d’habitation (C. civ., art. G31 et G34), le droit de présentation pour un office, etc. [Comparez Inaliénabilité.)
INCOMPATIBILITÉ. Mot qui exprime que la môme personne ne doit pas être chargée en même “temps de certaines fonctions qui logiquement s’excluent. L’incompatibilité est fondée sur trois idées: 1° sur ce que la même personne ne doit pas remplir deux fonctions, dont l’une est chargée de surveiller l’autre ; 2° sur ce que la même personne ne peut pas s’occuper convenablement ou utilement de plusieurs fonctions différentes ; 3° sur ce qu’il n’est pas juste que la même personne cumule les avantages attachés à plusieurs fonctions. ( Voy., pour l’énumération des incompatibilités, le mot Fonctionnaires, etc.)
INCOMPÉTENCE. Ce terme indique qu'un tribunal ou un juge n’a pas qualité pour prononcer sur une conte.station. On parle aussi de l’incompétence (administrative ou judiciaire) pour prononcer sur une question technique (exigeant des études spéciales). On voit que le mot a deux acceptionsbien différentes. ( Voy. aussi Compétence.)
INDEMNITÉ. 1. Dans un premier sens, l’indemnité est ce qu’on donne à quelqu'un pour réparer un préjudice qu'il a éprouvé. Dans cette acception, ce terme est synonyme ([ç, dommagesintérêts [voy. ce mot). Cette synonymie est même si grande, que beaucoup d’auteurs confondent ces deux mots et que dans le langage ordinaire on ne les distingue pas toujours. 11 est facile cependant de se rendre compte de la différence. Les dommages-intérêts sont, en effet, la réparation d’un préjudice causé par la faute, l’imprudeuce ou la négligence : par conséquent, ils sont le résultat d’un délit ou d’un quasi-délit [C. civ., art. 1382- 1383). L’indemnité, au contraire, ne suppose ni faute, ni imprudence, ni négligence. C’est ce qui apparaîtra par les exemples suivants.
2. D’après l’art. 545 du Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. C’est ce qui est répété dans la loi du 3 mai 1841, sur V expropriation pour cause d'iitilité publique [voy. Expropriation, etc.). L'administration qui prend la propriété d’un particulier n’est assurément coupable ni d’une faute, ni d’une imprudence, ni d’une négligence. Elle la prend dans l’intérêt de la société; aussi la somme qu’elle donne au propriétaire se nomme indemnité et non dommages-intérêts.
3. La loi du 21 mai 183G sur les chemins ricinaux [voy. ce mot) accorde aussi une indemnité dans son art. 17 pour les extradions de matériaux ou fouilles faites par l’administration ou
les entrepreneurs de travaux publics dans des propriétés particulières. [Voy. Travaux publics.)
4. De même, la loi du 15 avril 182U, sur la pêche fluviale [voy. ce mot), accorde, dans le g 3 de son art. 3, une indemnité aux propiiétaires riverains qui perdraient leur droit de pêche par suite de la déclaration faite par l’administratinn que le cours d’eau qui borde leur propriété est navigable et tlottable.
5. Le mot indemnité se prend aussi dans une autre signification. 11 désigne alors l’écrit par lequel on promet de rendre quelqu’un indemne.
INDEMNITÉ EN CAS DE GUERRE. 1. Les lois distinguent les dommages causés par des faits de guerre accidentels et aléatoires, commandés par la présence de l’ennemi, des dommages causés par des mesures de défense pri.ses par précaution et de propos délibéré ; les derniers seuls créent, pour ceux qui en sont victimes, un droit à une indemnité.
SOMxMAlRE.
CHAP. I. DOMMAGES RESULTANT DE MESURES DE Dɬ FENSE, 2 à 12.