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CHAP. VIII. DISPOSITIONS FISCALES

CHAP. I. — HISTORIQUE

1. L’emploi des appareils à vapeur a été assez long il se répandre en France. La première application en a été faite, en 1749, aux mines de Littry (Calvados), mais le nombre des machines existant sur le territoire français n’était encore que d’une douzaine en 1810, d’une vingtaine en 1815, de 228 en 1823. Depuis lors, la progression a été beaucoup plus rapide, et c’est ainsi qu’à la lin de 1887, on y comptait, à l’exclusion des appareils installés à bord des bateaux, 7 7,2 G 5 chaudières et G5,358 machines d’une force totale de 4,131,585 chevaux.

2. A l’origine, la réglementation de ces appareils a été assez hésitante, parce qu’on n’était pas complètement lixé sur leurs inconvénients et sur les dangers qu’ils entraînent. Le premier acte olliciel qui en ait fait mention est le décret du 15 octobre 1810, qui a réparti en trois classes les établissements insalubres ou incommodes, et a rangé les pompes à feu dans la seconde, assujettie à l’autorisation préfectorale, en raison des inconvénients de leur fumée pour le voisinage. Une nouvelle nomenclature des établissements insalubres ou incommodes, annexée à l’ordonnance du 14 janvier 1815, a maintenu dans la seconde classe les pompes à feu qui brûlent leurs fumées, mais a fait passer dans la première celles qui ne les brûlent pas. 11 n’était pas encore question des dangers d’explosion, le très petit nombre de chaudières qui existaient à cette époque n’ayant pas appelé l’attention de l’administration sur ce point. Ce sont au contraire ces dangers qui ont principalement inspiré l’ordonnance du 29 octobre 1823, qui est venue réglementer l’installation et l’emploi des machines à haute pression, c’est-à-dire de celles où la force élastique de la vapeur dépassait 2 atmosphères; elle les a toutes rangées dans la seconde classe de la nomenclature de 1810, et a prescrit certaines conditions de sûreté, telles que l’installation sur les chaudières de rondelles fusibles et de soupapes, dont l’une devait être recouverte d’un grillage fermé à clef ; les chaudières étaient asti‘eintes en outre à une épreuve faite à une pression quintuple de leur pression normale de marche; enfin, la surveillance des appareils était confiée aux ingénieurs des mines ou, à leur défaut, aux ingénieurs des ponts et chaussées. Vers la même époque (1823), fut instituée la commission centrale des machines à vapeur, qui fut chargée de veiller à l’exécution des règlements y relatifs, de résoudre les cas incertains, et de projioser à l’administration les modifications dont

l’expérience lui paraîtrait faire ressortir la nécessité. (Jiiebiues années après, les ordonnances des 7 mai 1828 et 23 septembre 1829 déterminèrent des règles à suivre pour les épreuves à la pompe hydraulique, et y assujettirent toutes les chaudières à haute pression, ainsi que les tubes bouilleurs, les cylindres et enveloppes de cylindres des machines. La pression d’épreuve pour les chaudières, tubes bouilleurs et l'éservoirs en tôle de fer ou en cuivre laminé, fut fixée au triple de la pression effective maximum à laquelle ces pièces devaient être exposées en service, et au quintuple pour les chaudières et bouilleurs en fonte. L’ordonnance du 25 mars 1830 s’occupa ensuite spécialement des chaudières à basse pression, où la tension de la vapeur ne dépasse pas 2 atmosphères ; elle leur appliqua quelques-unes des dispositions déjà prescrites pour la haute pression, mais en les exemptant des épreuves et de toute condition d’emplacement. Enfin, l’ordonnance du 22 juillet 1839 compléta la série de ces règlements en indiquant les conditions d’épreuve des chaudières des locomotives employées sur les chemins de fer, pour lesquelles elle réduisit la pression de l’essai au double de la pression effective de marche.

3. 11 est aisé de concevoir que le régime ainsi établi pièce par pièce devait manquer d’unité et présenter des lacunes ; d’autre part, la question de l’emploi de la vapeur n’était pas encore bien connue, et il était nécessaire de la soumettre à des recherches et à des expériences; la commission centrale des machines à vapeur en fut chargée, et ses travaux aboutirent à l’ordonnance du 22 mai 1843 qui, en annulant toutes les précédentes, donna pour la première fois une réglementation d’ensemble des appareils à vapeur. Le but poursuivi était de concilier, dans la mesure du possible, les intérêts de findustrie et ceux de la sécurité publique ; il a été atteint d’une manière très satisfaisante pour une époque où, en raison de la nouveauté du sujet, les idées de prudence, de défiance même qu’inspirait l’emploi d’engins redoutés, devaient nécessairement exercer une influence prépondérante sur la législation. 11 y a même lieu d’être surpris de l’esprit libéral qui a présidé à l’élaboration de l'ordonnance de 1843 ; les principes qui s’y trouvent formulés et les prescriptions qu’elle édicte n’ont subi, en définitive, que des modifications d’ordre secondaire dans les réglementations ultérieures, et il a sutli, lorsque les appareils à vapeur sont entrés dans les usages courants de l’industrie, d’en faire disparaître certaines dispositions qui constituaient des entraves ou des servitudes dont l’expérience avait fait reconnaître rinutilité.

4. D’après l’ordonnance de 1843, les machines et chaudières à vapeur cessaient d’être réparties en appareils à haute et à basse pression ; leur établissement resta subordonné à une autorisation préalable délivrée par le préfet après enquête, et déterminant les mesures de sûreté et les conditions à satisfaire pour leur emploi. Les chaudières, y compris leurs bouilleurs et réservoirs, les cylindres des machines et leurs enveloppes, furent soumis à une épreuve hydraulique sous une pression variant, suivant les cas, du double au

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quintuple de la pression effective maximum de marche ; seules, les chaudières à faces planes furent dispensées de cette épreuve, à la condition que la pression n’y dépassât jamais une demi-atmosphère effective. L’épaisseur des parois cylindriques des c^jaudières construites en tôle ou en cuivre laminé, supportant une pression de vapeur agissant par extension, fut réglée, sans pouvoir toutefois dépasser 0™,015, par la formule suivante, déjà indiquée dans une instruction ministérielle du 12 juillet 1828 :

et dans laquelle e est l’épaisseur de la tôle exprimée en millimètres, d le diamètre de la chaudière exprimé en mètres, n le numéro du timbre, c’està-dire le nombre maximum d’atmosphères absolues, et par conséquent n — 1 la pression effective en atmosphères. Aucune règle n’était fixée à cet égard pour les chaudières à parois planes, ni pour les conduits pressés extérieurement par la vapeur ; il était simplement spécifié que les épaisseurs devaient alors être augmentées, et les parois renforcées par des armatures suffisantes, indications qui ont été ultérieurement complétées par une circulaire ministérielle du 17 décembre 1848. La formule ne s’appliquait pas non plus aux chaudières en fonte. En fait d’appareils de sûreté, l’ordonnance prescrivait l’emploi d’indicateurs de niveau d’eau, d’un manomètre et de deux soupapes dont le diamètre devait être déterminé par une formule déjà posée dans une instruction ministérielle du 23 juillet 1832 :

et dans laquelle d est le diamètre de chaque soupape en centimètres, s la surface de chauffe en mètres carrés, et n le timbre de la chaudière. Le grillage exigé pour l’une d’elles par l’ordonnance du 29 octobre 1823 était supprimé, comme nuisant au bon entretien des organes sans empêcher absolument la surcharge des clapets 5 de même, remploi des rondelles fusibles kait abandonné comme n’étant pas d’un effet certain. Le niveau habituel de l’eau était fixé à 0'“,10 au moins audessus de la partie la plus élevée des superficies en contact avec les flammes; l’alimentation de chaque chaudière devait être assurée par le moyen d’une pompe ou d’un appareil équivalent. Relativement aux emplacements, les chaudières furent réparties en 4 catégories, d’après la valeur du produit obtenu en multipliant leur capacité en mètres* cubes par la tension de la vapeur en atmosphères ; chaque catégorie fut assujettie à des règles spéciales. Pour donner au règlement une élasticité qui lui permît de se prêter aux conditions variées de la pratique, les préfets étaient autorisés à en atténuer ou à en aggraver, suivant les cas, les prescriptions de sécurité, mais .sous réserve de l’approbation du ministre des travaux publics. Quelques autres di.spositions étaient stipulées, notamment en vue de certains cas particuliers ou de l'éventualité de la découverte de nouveaux appareils de sûreté, et en prévision des accidents qui pouvaient se produire.

5. L’ordonnance du 22 mai 1843 ne prévoyait pas d’une manière expresse l’application du règle-

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ment à la totalité des récipients contenant la vapeur sous pression ; cette lacune a été comblée par des circulaires ministérielles des 30 janvier 1845, 6 janvier, 5 mars et 31 août 1852, qui ont fixé les conditions auxquelles ces appareils devaient être soumis dans les divers cas. 11 convient encore de citer les circulaires des 1 1 février 1845 et 10 décembre 185G, concernant les calorifères à eau ainsi que les appareils à distiller et à rectifier, qui ont été placés sous le même régime. Enfin, d’autres circulaires ont eu pour objet de commenter le règlement et d’en préciser ou même d’en modifier certaines dispo.sitions, notamment celles des 15 et 17 décembre 1849, relatives surtout à l’emploi des manomètres métalliques, et celles des 30 novembre 1852, 26 juillet et 22 décembre 1861, qui autorisaient des réductions d’épaisseur pour les corps cylindriques des chaudières de locomotives, ainsi que pour les chaudières en tôle d’acier présentant des conditions déterminées de résistance et de ductilité. Ces dernières circulaires étaient déjà un acheminement vers une doctrine nouvelle qui tendait à se faire jour, et qui était basée sur le principe d’une plus grande liberté laissée aux constructeurs et aux industriels, sous la garantie de leur responsabilité ; de cette façon, l’industrie française devait être affranchie d’obligations, justifiées à l’origine, mais qu’une connaissance plus complète des appareils à vapeur rendait désormais superflues, et qui constituaient inutilement une entrave à son essor. Tel a été le but du décret du 25 janvier 1865 ; il a grandement accru la liberté industrielle, et il a même été un peu trop vite et trop loin dans cette voie, car on a reconnu plus tard la nécessité de lui apporter quelques modifications dans un sens opposé.

6. Ce décret ne s’appliquait plus qu’aux chaudières fermées destinées à produire la vapeur ; il laissait de côté les cylindres des machines et leurs enveloppes, ainsi que les récipients de vapeur, dont la construction, l’installation et l’emploi n’étaient plus soumis à aucune règle. Relativement aux chaudières mêmes, les modifications les plus importantes apportées au l'égime précédent furent les suivantes : suppression de l’autorisation préalable, remplacée par une simple déclaration adressée au préfet ; suppression de l’obligation de donner aux parois des épaisseurs, et aux soupapes de sûreté des diamètres déterminés par des formules olïici elles, ces données étant laissées à l’appréciation du constructeur, sous sa responsabilité. En outre, la pression d’épreuve fut abaissée au double de la pression effective, avec minimum de un demi-kilogramme et maximum de 6 kilogrammes par centimètre carré pour la surcharge, et le lube de verre rendu obligatoire comme indicateur du niveau de l’eau. Le nombre des catégories de générateurs fut réduit à trois, et leurs conditions d’emplacement définies avec moins de rigueur, mais on spécifia par contre, dans l’intérêt du voisinage, que tout foyer de chaudière devrait brûler sa fumée. Le ministre ne possédait d’ailleurs pas le pouvoir d’accorder dispense des mesures prescrites, sauf dans les cas où le niveau haliituel de l’eau ne s’élevait pas à 0"’,10 au-dessus des carneaux, tubes ou conduits de flammes ; de plus.

certaines conditions d’emplacement cessaient d’être obligatoires lorsque les tiers intéressés renonçaient à s’en prévaloir.

7. Une expérience prolongée permit de reconnaître que le décret de 18G5 laissait à désirer sur plusieurs points; dans le but très légitime de donner satisfaction aux exigences de l’industrie, le rôle de l’administration en matière d’appareils à vapeur avait été par trop amoindri, au détriment de la sécurité publique. On reconnut notamment l’utilité de soumettre à des prescriptions administratives les récipients en communication avec les générateurs de vapeur, qui en avaient été complètement exonérés ; il parut en outre nécessaire d’apporter quelques moditications de détail aux dispositions en vigueur coiicernaut les chaudières proprement dites. Le décret du 25 janvier 1865 fut donc révisé et remplacé par un autre en date du 30 avril 1880. Les principaux changegemeuts apportés par ce noiivetiu lèglement ont été les suivants : renouvellement obligatoire de l’épreuve légale tous les dix ans ; adoption d’une nouvelle formule pour la détermination des catégories de chaudières et modification des conditions d’emplacement exigées; suppression de la faculté laissée aux tiers de renoncer au bénéfice de certaines d’entre elles ; suppression de la clause relative à la fumivorité ; assujettissement des récipients de vapeur à diverses mesures de sûreté ; par contre, droit attribué au ministre d’accorder dispense de totalité ou de partie des prescriptions réglementaires, lorsque cette dispense ne paraîtrait pas de nature à entraîner des inconvénients, lin autre décret, en date du 29 juin 1886, concernant les batteries importantes de générateurs et les chaudières chauflees par les flammes perdues des foyers métallurgiques, est venu compléter celui du 30 avril 1880, dont nous allons maintenant aborder l’étude détaillée.

8. Ce décret s’applique [ai't. l®*") aux générateurs de vapeur autres que ceux qui sont placés à bord des bateaux, et à certains récipients qui seront définis ci-après. Ces derniers appareils avaient été affranchis de toute réglementation par le décret de 1865 ; les accidents relativement nombreux et quelquefois importants auxquels ils donnent lieu ont montré l’utilité de subordonner leur usage à des conditions spéciales ; il est à remarquer en outre que le règlement de 1880 ne s’étend pas aux générateurs et récipients produisant ou renfermant des vapeurs autres que la vapeur d’eau ; l’eau est nominativement et exclusivement désignée dans plusieurs de ses articles, ce qui limite son action aux appareils basés sur l’emploi de la vapeur d’eau ou de l’eau portée à haute température ; ceux qui fonctionnent par le moyen d’autres liquides volatils ne sont soumis, quant à présent, à aucune réglementation générale. CHAP. II. — MESURES DE SÛRETÉ RELATIVES AUX CHAU¬ DIÈRES PLACÉES À DEMEURE.

Sect. 1. — Des épreuves.

9. « Aucune chaudière neuve ne peut être mise en service qu’après avoir subi l’épreuve réglementaire cî-après définie. Cette épreuve doit être faite chez le constructeur et sur sa demande » [art. 2). D’après les règlements de 1813 et de 1865, les chaudières neuves ne pouvaient être

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livrées par les fabricants qu'après avoir subi l’épreuve légale dans leurs ateliers ; dès lors, toutes les chaudières sans exception, même celles qui étaient construites pour être expédiées à l’étranger, étaient astreintes à cette formalité ; la nouvelle rédaction en dispense au conti-aii e les générateurs destinés à l’exportation. « Toute chaudière venant de l’étranger est éprouvée, avant sa mise en service, sur le point du territoire français désigné par le destinataire dans sa demande » [art. 2).

10, « Le renouvellement de l’épreuve peut être exigé de celui qui fait usage d’une chaudière : 1° lorsque la chaudière, ayant déjà servi, est l’objet d’une nouvelle installation ; 2“ lorsqu’elle a subi une réparation notable ; 3" lorsqu’elle a été remise en service après un chômage prolongé » [art. 3). Sous le régime précédent, une nouvelle épreuve était exigible lorsque la chaudière était vendue, et alors même qu’elle n’était pas l’ohjet d’une nouvelle installation ; le texte actuel est beaucoup plus logique, car le changement de propriétaire ne modifie pas les conditions de solidité de l’appareil, tandis qu’un changement d’installation peut occasionner, par suite du démontage ou du transport, des avaries susceptibles d’être révélées par une nouvelle épreuve. Il n’est pas possible de définir d’une manière précise la réparation notable ni le chômage prolongé qui peuvent, le cas échéant, comporter une épreuve; souvent, les chaudières se détériorent plus vite en chômage qu’en service, en raison de l’humidité à laquelle elles sont alors exposées, et qui est une cause énergique de corrosion ; il appartient aux ingénieurs de se prononcer, dans chaque cas, d’après les circonstances de l’espèce.

11. C’est l’intéressé, c’est-à-dire l’industriel faisant usage de la chaudière, qui doit informer l’ingénieur des mines des circonstances qui peuvent motiver le renouvellement de l’épreuve. En particulier, « si l’épreuve exige la démolition du massif du fourneau ou l’enlèvement de l’enveloppe de la chaudière et un chômage plus ou moins prolongé, cette épreuve pourra ne point être exigée, lorsque des renseignements authentiques sur l’époque et les résultats de la dernière visite, intérieure et extérieure, constitueront une présomption suffisante en faveur du bon état de la chaudière. Pourront être notamment considérés comme renseignements probants les certificats délivrés aux membres des associations de propriétaires d’appareils à vapeur par celles de ces associations que le ministre aura désignées » [art. 3). Il résulte de cet ensemble de dispositions que lès réparations, faites sur place ou chez les constructeurs, les déplacements et les chômages ne comportent pas nécessairement le renouvellement dé l’épreuve. Les ingénieurs ont à décider, d'après les renseignements et les certificats de visite qui leur sont fouiTiis, si l’épreuve doit être exigée. Il est naturellement indispensable que les visites soient faites par des pei'sonnes ayant des connaissances et l’expérience nécessaires ; les industriels sont tout à fait libres dans le choix de ces personnes et peuvent même les prendre parmi les spécialistes attachés à leurs établissements ; mais ils ne sauraient mieux faire à cet égard que de s’allilier aux associations de propriétaires d’appareils à va-

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peur qui existent maintenant en assez grand nombre en France, et desquelles ils peuvent attendre une surveillance efficace au double point de vue de la sécurité et de réconomie. 11 est claii* que les certificats délivrés par ces utiles institutions doivent inspirer une confiance particulière et sont très dignes d’être pris en considéiation dans tous les cas où se pose la question du renouvellement de l’épreuve 5 mais on obtiendra une sécurité encore plus complète en combinant l’épreuve légale avec une visite d’association : c’est certainement la pratique la plus recommandable.

12. « Le renouvellement de l’épreuve est exigible également lorsque, à raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne, il y a lieu, par l’ingénieur des mines, d’en suspecter la solidité » [art. 3). Antérieurement au décret de 1865, les ingénieurs pouvaient provoquer la réforme des chaudières qu’un long service ou une détérioration accidentelle leur faisait regarder comnie dangereuses. Cette faculté a paru excessive, et, nonobstant l’avis de la commission centrale des machines à vapeur, elle n’a pas été rétablie dans le décret de 1880. « Dans tous les cas, lorsque celui qui fait usage d’une chaudière contestera la nécessité d’une nouvelle épreuve, il sera, après une instruction où celui-ci sera entendu, statué par le préfet » [art. 3).

13. « En aucun cas, l’intervalle entre deux épreuves consécutives n’est supérieur à dix années. Avant l’expiration de ce délai, celui qui fait usage d’une chaudière à vapeur doit lui-même demander le renouvellement de l’épreuve » [art. 3). L’épreuve décennale ne peut jamais être l’objet d’une dispense, quelle que soit la valeur des certificats de visite attestant le bon état du générateur. Le texte du décret et le rapport au Président de la llépublique qui lui est annexé ne laissent aucun doute sur ce point. L’industriel qui omet de réclamer cette épreuve en temps utile commet une contravention au sujet de laquelle il peut être poursuivi.

14. « L’épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression hydraulique supérieure à la pression effective qui ne doit pas être dépassée dans le service. Cette pression d’épreuve sera maintenue pendant le temps nécessaire à l’examen de la chaudière, dont toutes les parties doivent pouvoir être visitées » [art. 4). Il convient d’après cela, d’une façon générale, d’exiger l’enlèvement des enveloppes et la démolition des maçonneries ; cette obligation est rappelée par la circulaire ministérielle du 23 août 1887^ toutefois, dans les cas de réparations ou de chômages prolongés, cas dans lesquels l’épreuve peut être remplacée par des renseignements authentiques constituant une présomption suffisante en faveur du bon état de la chaudière, les ingénieurs peuvent admettre quelque tolérance à cette règle, pourvu que l’opération dont il s’agit ne compte pas dans le calcul de la date de la prochaine épreuve périodique. Au contraire, ils doivent se montrer très stiicts pour les épreuves décennales; cependant, l’administration admet que, dans ce cas même, ils peuvent ne pas exiger la démolition complète des maçonneries, mais à la condition qu’un agent d’une association de propriétaires

d’appareils à vapeur assiste à l’opération, avec mission de parcourir les carneaux pendant que l’appareil est en pression, et de le visiter ensuite à l’intérieur, pour s’assurer que l’effort exceptionnel auquel il a été soumis n’en a pas altéré la solidité, ce qui doit être attesté par un certificat spécial : la circulaire susvisée donne à cet égard des indications tiès précises. Il faut s’assurer, dans tous les cas, non seulement que la chaudière reste étanche, mais encore, et s’il y a lieu, par des mesures directes, qu’elle ne subit aucune déformation permanente appréciable. [Cire. 2 1 juiU. 1880.)

15. « La surcharge d’épjeuve par centimètre carré est égale à la pression effective, sans être jamais inférieure à un demi-kilogramme, ni supérieure à six kilogrammes. L’épreuve est faite sous la direction de l’ingénieur des mines et en sa présence ou, en cas d’empêchement, en présence du contl ôleur des mines opérant d’après ses instructions. Elle n’est pas exigée pour l’ensemble d’une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des tuyaux placés, sur tout leur parcours, en dehors du foyer et des conduits de flamme, et dont les joints peuvent être facilement démontés » [art. 4). On entend par pression effective la tension totale absolue de la vapeur, diminuée de la pression atmosphérique; c’est celle qui tend à rompre les parois de la chaudière ; on l’évalue maintenant en kilogrammes par centimètre carré ; avant 1865, on prenait pour unité l’atmosphère, qui équivaut à l'‘“,033 par centimètre carré, ce qui est à peu près la même chose. L’épreuve et le renouvellement de l’épreuve étant maintenant les seules mesures dont l’administration dispose pour vérifier la solidité des appareils, puisque les prescriptions relatives aux épaisseurs de leurs parois ont été abrogées, on a voulu entourer ces opérations de toutes les garanties désirables, ce qui a conduit à exiger qu’elles aient toujours lieu sous la direction de l’ingénieur, et, partant, sous sa responsabilité. Dans le cas des chaudières essayées par parties, l’épreuve doit être renouvelée après montage, lorsque les pièces composant l’appareil sont réunies autrement que dans les conditions spécifiées ci-dessus, afin que l’on soit bien certain de la solidité de l’ensemble.

16. « Le chef de rétablissement où se fait l’épreuve fournit la main-d’œuvre et les appareils nécessaires à l’opération »> [art. 4). Il s’agit ici de la fourniture, du montage et de la manœuvre de la pompe hydraulique qui doit servir à obtenir la pression exigée ; celle-ci est indiquée par un manomètre étalon fourni par l’administration. Aux termes d’un décret du 23 février 1882, les ingénieurs et agents sous leurs ordres ont droit, pour les diverses épreuves d’appareils à vapeur prévues par le décret du 30 avril 1880, à des rémunérations indiquées pour la première épi-euve desdits appareils par le décret du 10 mai 1854, et consistant en des frais de voyage et de séjour.

17. « Après qu’une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé un timbre indiquant en kilogrammes par centimètre carré la pression efl'ective que la vapeur ne doit pas dépa.sser. Les timbres sont poinçonnés

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et reçoivent trois nombres indiquant le jour, le mois et Tannée de Tépreuve. Un de ces timbres est placé de manière à être toujours apparent après la mise en place de la chaudière » {art. 5). Lorsqu’un générateur se compose de parties éprouvées séparément, chacune d’elles doit recevoir un timbre ; s’il est entouré d’une enveloppe en métal ou en maçonnerie, on doit y ménager un regard permettant de voir le timbre sans recherche ni démontage. Toute épreuve d’appareil neuf ou tout renouvellement d’épreuve doit, outre l’inscription sur des registres tenus au bureau de l’ingénieur des mines, être constaté par un procèsverbal délivré à l’intéressé [Cire. 2\juill. 1880). Les imprimés et formules nécessaires pour cet objet sont préparés par les soins de l’administration, qui en approvisionne les divers services [Cire.

7 et 24 févr. 1882). Dans le cas où, l’essai ayant réussi, l’ingénieur aurait constaté quelque vice de construction, de foraie ou autre, de nature à inspirer quelque inquiétude sur les conséquences du fonctionnement de l’appareil, il doit en faire mention dans le procès-verbal d’épreuve, de manière à dégager sa responsabilité. Cette précaution constitue un frein sérieux contre les mauvaises tendances qui pourraient s’établir, et vient corriger dans une certaine mesure l’absence du droit conféré aux ingénieurs de provoquer la réforme des chaudières qu’ils regardent comme dangereuses. Sect. 2. — Des appareils de sûreté et du niveau

de l’eau.

18. « Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûreté chargées de manière à laisser la vapeur s’écouler dès que sa pression effective atteint la limite maximum indiquée par le timbre réglementaire. L’orilice de chacune des soupapes doit suffire à maintenir, celle-ci étant au besoin convenablement déchargée ou soulevée et quelle que soit l’activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré de pression qui n’excède, pour aucun cas, la limite ci-dessus. Le constructeur est libre de répartir, s’il le préfère, la section totale d’écoulement nécessaire des deux soupapes réglementaires entre un plus grand nombre de soupapes » [art. G). D’après cela, la soupape de sûreté doit être considérée, non plus comme un appareil automatique limitant au degré voulu la tension de la vapeur, mais comme un simple avertisseur indiquant que la pression maximum est atteinte, et Ton admet que ce maximum pourrait être dépassé si la soupape n’était pas déchargée ou soulevée de manière à offrir à la vapeur un écoulement suffisant. Le diamètre des soupapes, leur mode de chargement et leurs dispositions de détail sont laissés à l’appréciation du constructeur, sous sa responsabilité 5 pour le diamètre, il est bon, dans la pratique, de ne pas trop s’écarter de celui qui résulte de l’application de l’ancienne formule officielle.

19 « Toute chaudière est munie d’un manomètre en bon état, placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer en kilogrammes la pression effective de la vapeur dans la chaudière. Une marque très apparente indique, sur l’échelle du manomètre, la limite que la pression effective ne doit pas dépasser. La chaudière est munie d’un ajutage terminé par une bride de quatre centimè-

très de diamètre et de cinq millimètres d’épaisseur. dispo.sée pour recevoir le manomètre vérilicateur » [art. 7). Cette dernière prescription a été empruntée à la circulaire ministérielle du 1 7 décembre 1849 ; elle avait été omise à tort dans le décret de 1865; elle est parfaitement justifiée, aussi bien pour l’administration que pour l’industriel lui-même, par la néce.ssité de pennettre la vérification d’un instrument aussi délicat que le manomètre métallique, qui est aujourd’hui universellement employé. Avant 1880, un seul manomètre pouvait servir pour plusieurs chaudières ayant un réservoir de vapeur commun ; maintenant, chacune d’elles doit avoir le .sien.

20. « Chaque chaudière est munie d’un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé au point d’insertion du tuyau d’alimentation qui lui est piopre » [ai't. 8). — « Chaque chaudière est munie d’une soupape ou d’un robinet d’arrêt de vapeur placé, autant que possible, à l’origine du tuyau de conduite de vapeur, sur la chaudière même » [art. 9). Ces deux articles, qui n’existaient pas autrefois, donnent une protection contre les dangers que provoquerait la rupture soit de la conduite d’amenée de Teau, soit de la conduite de vapeur ou d’une autre chaudière greffée sur elle. Dans le premier cas, l’appareil de retenue d’eau, fonctionnant automatiquement, empêcherait le déversement des fluides contenus dans le générateur; dans le second, la soupape ou le robinet d’arrêt de vapeur permettrait d’isoler la chaudière de la conduite. Les soupapes ou clapets de retenue d’eau ont aussi pour effet, lorsque plusieurs chaudières sont en relation avec un même tuyau d’alimentation, d’empêcher la vidange de Tune dans les autres par suite de différences dans la pression de la vapeur. En outre, d’après Tart. l®*" du décret du 29 juin 188G, lorsque plusieurs générateurs placés à demeure sont groupés sur une conduite générale de vapeur, en nombre tel que le produit, formé comme il sera dit plus loin en prenant pour base du calcul le timbre réglementaire le plus élevé, dépasse le nombre 1800, lesdits générateurs doivent être répartis par séries correspondant chacune à un produit au plus égal à ce nombre, et chaque série est munie d’un clapet automatique d’arrêt, disposé de façon à éviter, en cas d’explosion, le déversement de la vapeur des séries restées intactes. Cette prescription supplémentaire a pour but d’éviter l’aggravation des conséquences d’une explosion survenant à Tun des générateurs d’un groupe important, par suite de l’échappement de la vapeur des autres générateurs du même groupe ; elle a été édictée à la suite des catastrophes de Warnaval et d’Eurville (Haute-Marne) oû, précisément, cet effet s’était produit avec une extrême intensité.

21. « Toute paroi en contact par une de ses faces avec la flamme, doit être baignée par Teau sur sa face opposée. Le niveau de Teau doit être maintenu, dans chaque chaudière, à une hauteur de marche telle qu’il soit, en toute circonstance, à six centimètres au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédente cesserait d’être remplie. La position limite sera indiquée, d’une manière très apparente, au voisinage du tui c de

niveau mentionné à l’article suivant. Les presciiptions énoncées au présent article ne s’appliquent point : 1" aux surcliauffeurs de vapeur distincts de la chaudière 5 2“ à des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes ou parties de cheminées qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée principale les produits de la combustion » [art. 10). Précédemment, la hauteur du plan d’eau au-dessus des carneaux devait être de 0'",10, mais cette distance s’appliquait au niveau habituel, tandis qu’elle se rapporte actuellement au niveau minimum, ce qui est plus précis. Le règlement antérieur conférait explicitement au ministre le droit d’accorder des dispenses en matière de hauteur du niveau de l’eau ; ce droit est maintenant compris dans l’art. 35 du décret de 1880, qui s’étend à^la totalité des prescriptions réglementaires. Ajoutons encore qu’il a paru inutile de reproduire là disposition du décret de 1865 qui exigeait, pour chaque chaudière, un appareil d’alimentation d’un effet certain 5 cette mesure est implicitement confênue dans l’obligation d’entretenir un niveau minimum.

22. « Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de l’eau, indépendants l’un de l’autre et placés en vue de l’ouvrier chargé de l’alimentation. L’un de ces deux indicateurs est un tube en verre, disposé de manière à pouvoir être facilement nettoyé et remplacé au besoin. Pour les chaudières verticales de grande hauteur, le tube en verre est remplacé par un appareil disposé de manière à reporter, en vue de l'ouvrier chargé de l’alimentation, l’indication du niveau de l’eau dans la chaudière » [art. 11). Ce dernier paragraphe n’existait pas dans le décret de 1865; il se justifie par la dilficulté de consulter utilement un indicateur de niveau placé à une trop grande hauteur.

GHAP. III. — ÉTABLISSEMENT DES GHAUDIÈBES PLACÉES

À DEMEUBE.

Sect. 1. — Conditions d’établissement.

23. L’établissement des chaudières fixes n’est plus subordonné, comme autrefois, à une autorisation administrative ; une déclaration sutlit. Les art. 12 et 13 du nouveau règlement, à ce relatifs, sont ainsi conçus : « Toute chaudière à vapeur destinée à être employée à demeure ne peut être mise en service qu’après une déclaration adressée, par celui qui fait usage du générateur, au préfet du département. Cette déclaration est enregistrée à sa date. 11 en est donné acte. Elle est communiquée sans délai à l’ingénieur en chef des mines » [art. 12). — « La déclaration fait connaître avec précision : 1° le nom et le domicile du vendeur de la chaudière, ou l’origine de celle-ci ; 2° la commune et le lieu où elle est établie ; 3® la forme, la capacité et la surface de chauffe ; 4® le numéro du timbre réglementaire ; 5® un numéro distinctif de la chaudière, si l’établissement en possède plusieurs ; 6® enfin le genre d’industrie et l’usage auxquels elle est destinée » [art. 13). Sous le régime du décret de 1865, la déclaration devait être adressée au préfet avant l’installation de la chaudière ; il sullit mainte-

tenant qu’elle soit envoyée avant que l’appareil soit mis en service; l’absence de déclaration ne constitue donc pas une contravention tant que la chaudière ne fonctionne pas industriellement ; on peut la monter, même l’essayer, avant de remplir cette formalité. La circulaire ministérielle du 21 juillet 1880 porte que les chaudières autoclaves à feu nu employées dans certaines industries doivent être considérées comme de véritables générateurs de vapeur ; elles sont donc soumises à la déclaration et aux épreuves, et doivent en outre, à moins de dispense accordée par le ministre, être pourvues des appareils de sûreté indiqués plus haut. D’après une décision de M. le ministre des finances, toute déclaration est présentée sur papier libre, et l’acte de déclaration, ou récépissé délivré par le préfet, est rédigé sur papier timbré ; il est accompagné d’un exemplaire du décret de 1880 ; les frais de timbre du récépissé sont naturellement à la charge de l’industriel, qui doit en joindre le montant à la déclaration. 11 y a lieu à nouvelle déclaration en cas de changement de propriétaire et en cas de remplacement d’une chaudière par une autre, même identique. Quand un établissement possède plusieurs chaudières, il est désirable que leurs numéros distinctifs soient inscrits sur elles, en chiffres très apparents ; les ingénieurs des mines doivent insister auprès des industriels pour obtenir partout ce résultat, en vue d’éviter des erreurs au cours de leurs visites.

24. La règle précédemment employée pour la répartition des chaudières en catégories ne correspondait pas au degré de danger qu’elles présentent en cas d’explosion ; on lui en a substitué une autre, basée sur la quantité de chaleur dangereuse qui y est accumulée, et qui n’est autre que l’excédent de la chaleur totale sur celle qui serait contenue dans l’eau à 100®. Si l’on suppose la chaudière entièrement remplie d’eau, cette quantité est égale à V (^ — 100), V étant son volume et t la température de l’eau en degrés centigrades. C’est un maximum qui ne sera jamais atteint, mais si l’on admet que les proportions relatives, en volume, d’eau et de vapeur sont à peu près les mêmes dans la plupart des chaudières, les résultats ainsi obtenus peuvent être considérés comme comparables. L’art. 14 du décret de 1880 a donc été libellé comme il suit: « Les chaudières sont divisées en trois catégories. Cette classification est basée sur le produit de la multiplication du nombre exprimant en mètres cubes la capacité totale de la chaudière (avec ses bouilleurs et ses réchauffeurs alimentaires, mais sans y comprendre les surchaufïeurs de vapeur) par le nombre exprimant, en degrés centigrades, l’excès de la température de l’eau correspondant à la pression indiquée par le timbre réglementaire sur la température de 100®, conformément à la table annexée au présent décret. Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même emplacement, et .si elles ont entre elles une communication quelconque, directe ou indirecte, on prend, pour former le produit comme il vient d’être dit, la somme des capacités de ces chaudières. Les chaudières sont de la première catégorie quand le produit est

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plus grand que 200 5 de la deuxième, quand le produit n’excède pas 200, mais surpasse 50 5 de la troisième, si le produit n’excède pas 50. » La table dont cet article fait mention a été dressée d’après les résultats des travaux de Dulong et Arago, repris par llegnault ; elle fait connaître les températures d’ébullition de l’eau correspondant à des pressions effectives variant, par demi-kilogramme, de 0 à 20 kilogrammes. Celte nouvelle évaluation a eu pour elfet de moditier les limites fixées par le décret de 1865 5 elle a donné une plus grande latitude en élargissant le cadre moyen des catégories inférieures, et surtout en favorisant l’emploi des hautes pressions.

25. « Les chaudières comprises dans la première catégorie doivent être établies en dehors de toute maison d’habitation et de tout atelier surmonté d’étages. N’est pas considérée comme un étage, au-dessus de remplacement d'une chaudière, une construction dans laquelle ne se fait aucun travail nécessitant la présence d’un personnel à poste fixe » (art. 15). Le local des générateurs, pris isolément, est assimilable à un atelier ; par suite, alors même que les chaudières seraient installées dans un bâtiment complètement isolé, ne renfermant au rez-de-chaussée que le massif des générateurs et la chambre de chauffe, il y aurait lieu d’interdire, aux étages de ce bâtiment, les travaux nécessitant la présence d'un personnel à poste fixe. 11 est à remarquer, en outre, qu’aucune disposition n’interdit explicitement le travail à poste fixe sur les plates-formes mêmes des chaudières 5 il serait utile de combler cette lacune. Les établissements ouverts au public, tels que magasins, théâtres, banques, etc., qui ne sont pas, à proprement parler, des maisons d’habitation, sont, dans la pratique, traités et protégés de la même manière qu’elles.

26. « Il est interdit de placer une chaudière de première catégorie à moins de 3 mètres d’une maison d’habitation. Lorsqu’une chaudière de première catégorie est placée à moins de 10 mètres d’une maison d’habitation, elle en est séparée par un mur de défense. Ce mur, en bonne et solide maçonnerie, est construit de manière à défiler la maison par rapport à tout point de la chaudière distant de moins de 10 mètres, sans toutefois que sa hauteur dépasse de 1 mètre la partie la plus élevée de la chaudière. Son épaisseur est réglée au tiers au moins de sa hauteur, sans que cette épaisseur puisse être inférieure à I mètre en couronne. Il est séparé du mur de la maison voisine par un intervalle libre de 30 centimètres de largeur au moins. L’établissement d’une chaudière de première catégorie à la distance de 10 mètres ou plus d’une maison d’habitation n’est assujetti à aucune condition particulière. Les distances de 3 mètres et de 10 mètres, fixées ci-dessus, sont réduites respectivement à 1"',50 et à 5 mètres, lorsque la chaudière est enterrée de façon que la partie supérieure de ladite chaudière se trouve à l mètre en contre-bas du sol, du côté de la maison voisine» [art. 16). Les distances de 3 et de 1 0 mètres doivent être comptées à partir de la chaudière, même lorsqu’elle est enveloppée d’un fourneau eu maçonnerie. Quant au mur de défense, il est toujours obligatoire

pour les chaudières situées à moins de 5 ou de 10 mètres des maisjiis d'habitation voisines, suivant que ces chaudières sont ou non enterrées dans les conditions indiquées. On a tout avantage, au point de vue des dimensions de ce mur, à le rapprocher le plus possible des chaudières 5 il peut d’ailleurs faire partie de leur massif même. L’intervalle libre de O*”, 30 qui doit exister entre lui et le mur de la maison voisine n’est exigé que pour les parties de ce dernier qui sont hors du sol ; au-dessous du niveau du sol, l’intei’valle peut rester rempli par le terrain naturel. La voie publique n’est l’objet d’aucune protection 5 sous ce rapport, il n’a été apporté aucune modification au régime du décret de 1865.

27. « Les chaudières comprises dans la deuxième catégorie peuvent être placées dans l'intérieur de tout atelier, pourvu que l’atelier ne fasse pas partie d’une maison d’habitation. Les foyers sont séparés des murs des maisons voisines par un intervalle libre de 1 mètre au moins » [ui't. 17). — « Les chaudières de troisième catégorie [leuvent être établies dans un atelier quelconque, même lorsqu’il fait partie d’une maison d’habitation. Les foyers sont séparés des murs des maisons voisines par un intervalle libre de 0™,50 au moins » [art. 18). Les maisons voisines qui doivent être protégées par des intervalles libres de 1 mètre ou de 0“*,50 ne doivent s’entendre que des maisons des voisins, c’est-àdire appartenant à des tiers. Gela est évident pour la troisième catégorie, car l’art. 18, autorisant l’installation desdits générateurs à l’intérieur de la maison même de l’industriel et à une distance quelconque de ses murs, n’a certainement pas entendu, à fortiori, interdire cette installation en dehors et si près que ce fût de cette maison. Cette interprétation doit s’étendre, par analogie, à la seconde catégorie, et elle est d’autant plus naturelle que les intervalles libres en question paraissent, précisément parce qu'ils doivent rester libres, avoir été prescrits exclusivement en raison des dangers d’incendie auxquels sont exposés les immeubles du voisinage 5 or, ces dangers sont, d’après l’art. 671 du Code civil, de la nature de ceux qu’on est simplement tenu de ne pas /aire courir aux voisins. Lesdits intervalles de 1 mètre et de 0"’,50 doivent d'ailleurs consister en des espaces absolument vides ; dès lors, il convient de les compter à partir de la chaudière, lorsque celle-ci est nue, et à partir de la paroi de son fourneau la plus rapprochée, lorsqu’elle est entourée de maçonnerie. Tout autre était le cas, lorsqu’il s’agissait de l’application de l’art. 16; mais cette anomalie s’explique par le fait que ce dernier article a spécialement en vue les dangers d’explosion, tandis que, dans les suivants, il semble qu’on se soit surtout préoccupé des dangers d’incendie.

28. D’après le décret de 1865, les conditions d’emplacement prescrites à l’égard des maisons voisines cessaient d’être obligatoires lorsque les tiers intéressés renonçaient à s’en prévaloir : cette disposition a été supprimée, et l’on a bien fait, car l’application des règlements ne peut être abandonnée , quand il s’agit de risques d’explosion, à l’arbitraire de tiers incompétents, qui

peuvent être abusés sur la nature des dangers auxquels ils consentiraient à s’exposer. Dans le même ordre d’idées, les inhibitions prévues par les art. 16, pour la distance des chaudières de première catégorie, et 17, pour les locaux affectés à rinstallation des chaudières de seconde catégogorie, ont été étendues à toutes les maisons d’habitation, tandis que, précédemment, elles ne visaient que les maisons appartenant à des tiers dans le premier cas, et habitées par des tiers dans le second. 11 n’existe plus de protection spéciale que pour l’application des seconds paragraphes des art. 17 et 18, en ce qui concerne les maisons appartenant à des tiers, et cela pour les motifs particuliers que nous avons fait connaître. Ajoutons enfin que le consentement des intéressés siillit, par exception, pour emporter la dérogation à ces paragraphes, car, ici, les dangers d’explosion, qui sont d’une nature et d’une gravité particulières, ne sont plus en cause, et l’on rentre en quelque sorte dans le droit commun.

29. L’art. 19 explique que les chaudières établies dans les conditions du décret de 1865, antérieurement à 1880, ne sont pas soumises rétroactivement aux conditions nouvelles d’emplacement. D’autre part, en vertu de l’art. 20, « si, postérieurement à l’établissement d’une chaudière, un terrain contigu vient à être affecté à la construction d’une maison d’habitation, celui qui fait usage de la chaudière devra se conformer aux mesures prescrites par les art. 16, 17 et 18, comme si la maison eût été construite avant l’établissement de la chaudière ».

30. Le décret de 1880 a supprimé la prescription en vertu de laquelle les foyers des chaudières de toute catégorie devaient brûler leur fumée. Les inconvénients de la fumée ne sont pas particuliers à l’emploi d’un appareil à vapeur et ne touchent en rien à la sécurité, qui est l’objet essentiel du règlement. Les contestations qui peuvent survenir à ce sujet appartiennent exclusivement au domaine judiciaire, qu’il s’agisse d’un foyer d’appareil à vapeur ou de tout autre 5 il était donc logique de les faire rentrer dans le droit commun.

Sect. 2. — Chaudières des usines métallurgiques.

31. L’art. 2 du décret du 29 juin 1886 spécifie que, « lorsqu’un générateur de première catégorie est chauffé par les flammes perdues d’un ou plusieurs fours métallurgiques, tout le courant des gaz chauds doit, en arrivant au contact des tôles, être dirigé tangentiellement aux parois de la chaudière. A cet effet, si les rampants destinés à amener les flammes ne sont pas construits de façon à assurer ce résultat, les tôles exposées aux coups de feu sont protégées, en face des débouchés des rampants dans les carneaux, par des murettes en matériaux réfractaires, distantes des tôles d’au moins cinquante millimètres, et suflisamment étendues dans tous les sens pour que les courants de gaz chauds prennent des directions sensiblement tangentielles aux surfaces des tôles voisines, avant de les toucher. » De cette façon, les tôles ne sont plus directement soumises à l’action intense des flammes, et sont moins exposées à des altérations dont les conséquences seraient particulièrement redoutables, en

raison de la grande quantité d’eau que ces chaudières renferment en général. Ce sont encore les catastrophes survenues aux forges de Marnaval et d’Eurville qui ont inspiré ces dispositions.

Sect. 3. — Chaudières établies à l’intérieur des mines.

32. D’après l’art. 21 du décret de 1880, ces chaudières sont soumises aux mêmes mesures générales de sûreté que les chaudières à demeure installées au niveau du sol 5 elles doivent être déclarées au préfet du département, et sont en outre assujetties aux conditions que le préfet pourra prescrire, suivant les cas, et sur le rapport de l’ingénieur des mines.

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