CHAP. IV. — CHAUDIÈRES DES MACHINES LOCOMOBILES ET LOCOMOTIVES
Sect. 1. — Chaudières locomobiles.
33. « Sont considérées comme locomobiles les chaudières à vapeur qui peuvent être transportées facilement d’un lieu dans un autre, n’exigent aucune construction pour fonctionner sur un point donné, et ne sont employées que d’une manière temporaire à chaque station » {art. 22). Aux termes de l’art. 23, les dispositions prévues relativement aux épreuves et aux appareils de sûreté dans le cas des chaudières fixes sont applicables aux chaudières locomobiles. Le décret de 1865 admettait qu’elles ne fussent pourvues que d’un tube de verre pour indiquer le niveau de l’eau 5 cette exception n’avait aucune raison d’être et a été abolie à juste titre dans le nouveau règlement. Les conditions d’emplacement fixées par le même décret relativement aux bâtiments d’habitation et aux matières inflammables ont aussi été supprimées, comme ne recevant jamais d’application. « Chaque chaudière porte une plaque sur laquelle sont gravés, en caractères très apparents, le nom et le domicile du propriétaire, et un numéro d’ordre, si ce propriétaire possède plusieurs chaudières locomobiles » (art. 24). — « Elle est l’objet de la déclaration prescrite par les aj't. 12 et 13. Cette déclaration est adressée au préfet du département où est le domicile du propriétaire. L’ouvrier chargé de la conduite devra représenter à toute réquisition le récépissé de cette déclaration » (arl. 25).
Sect. 2. — Chaudières des machines locomotives.
34. « Les machines à vapeur locomotives sont celles qui, sur terre, travaillent en même temps qu’elles se déplacent par leur propre force, telles que les machines des chemins de fer et des tramways, les machines routières, les rouleaux compresseurs, etc. » (a?'t. 26). L’art. 27 du décret de 1880 en soumet les chaudières aux mêmes épreuves et à l’obligation d’être munies des mêmes organes de sûreté que les chaudières fixes ; il n’y a de différence qu’en ce qui concerne l’application des art. 9 et 10, relatifs le premier à la soupape ou au robinet d’arrêt de vapeur, le second à la hauteur minimum du niveau de l’eau. Ces deux articles n’ont pas été étendus aux locomotives, probablement parce que, possédant toutes, nécessairement, un appareil dit régulateur, qui n’est autre chose qu’une vanne d'arrêt de vapeur commandée à la main par le mécanicien, il aura paru inutile de prescrire quelque chose à ce sujet, et parce que les oscillations du niveau de l’eau peu-
dant la marche ne permettent jamais d’aifirmer que certaines parties de la surface de chauffe n’érnergeroiit pas momentanément de la masse liquide. Le même art. 27 exige pour les locomotives la plaque d’identité déjà prescrite pour les locomohiles, et l’art. 28 les assujettit à la déclaration, dans les mêmes conditions que ces dernières.
35. « La circulation des locomotives a lieu dans les conditions déterminées par des règlements spéciaux » {art. 29). Pour les chemins de fer, le j'èglement actuellement en vigueur est l’ordonnance du 15 novembre 1840, dont l’art. 7 porte que les locomotives ne peuvent être mises en service qu’en vertu d’une autorisation de l’administration, ni remises en service, dans le cas où leur interdiction aurait été prononcée, qu’en vertu d’une nouvelle autorisation. La demande doit être adressée au préfet du département qui a qualité pour recevoir la déclaration 5 ce magistrat, après instruction par le service du contrôle, délivre, s’il y a lieu, un permis de circulation ; la procédure à suivre est, dans la pratique, conforme à celle indiquée par l’ordonnance du 22 mai 1843, depuis longtemps abrogée. L’ordonnance de 1846 spécifie en outre, entre autres mesures, l’obligation de munir les locomotives d’appareils ayant pour but d’empêcher la projection des escarbilles tombant de la grille et l’émission des flammèches par la cheminée. Ses dispositions particulières aux locomotives ont été rendues applicables aux tramways à vapeur par le décret du 6 août 1881. Citons enfin l’arrêté ministériel du 20 avril 1866, qui a réglé les conditions de la circulation des locomotives sur les routes autres que les chemins de fer 5 il a soumis l'emploi de ces appareils à une autorisation préalable, délivrée par le préfet ou par le ministre des travaux publics, suivant qu’elle doit embrasser un seul ou plusieurs départements, indiqué la marche à suivre pour l’obtention du permis de circulation, et formulé quelques prescriptions concernant la construction et la sûreté de la circulation, ainsi que les mesures d’ordre et de police nécessaires à son exécution.
Ject. 3. — Appareils à vapeur fonctionnant sur la voie publique.
'36. Le fonctionnement des appareils à vapeur sur la voie publique est régi par les règlements de police locaux. A Paris, il est soumis à une ordonnance du préfet de police en date du 3 janvier 1888, qui le subordonne à une autorisation préfectorale, révocable sur la proposition de l’ingénieur en chef des mines, le propriétaire entendu. Cette ordonnance stipule en outre, indépendamment des conditions fixées par le décret du 30 avril 1880 et l’arrêté ministériel du 20 avril 1866, diverses mesures destinées à assurer la sécurité et à éviter toute gêne pour le voisinage 5 enfin les chauftéurs employés sur la voie publique doivent être munis de certificats de capacité.