CHAP. II. — DOMMAGES CAUSÉS PAR L’ENNEMI
13. Lorsqu’un dommage est la conséquence des dévastations commises par l’ennemi, les propriétaires qui l’ont supporté méritent assurément toute la bienveillance de l’État. Mais, d’après la législation en vigueur, ils n’ont aucune action contre lui, qui n’a contracté vis-à-vis d’eux aucune dette. L’application d’un système contraire aurait pour l’État des conséquences trop onéreuses : obligé d’indemniser tous ceux qui ont eu à souffrir de la présence de l’ennemi, il aurait à supporter le poids d’une responsabilité sans limites qui épuiserait ses finances. D’ailleurs, diton, les déprédations de l’ennemi ne seraient-elles pas plus nombreuses s’il savait que la nation doit rendre indemnes ceux de ses membres qui les ont subies ?
14. Mais si l’État ne doit légalement aucune indemnité pour dommages causés par l’ennemi, il n’en est pas moins de son devoir de secourir ceux qui ont été le plus cruellement atteints et de leur accorder un dédommagement, par respect pour la solidarité nationale, mais sans que la répartition des secours ou leur insutïisance puisse motiver un recours contentieux. La France a, en tout temps, reconnu que, soulager les infortunes causées par les ravages de l’ennemi et par les hasards de la guerre, dans la mesure de ses ressources, était pour elle une dette sacrée.
15. La nation n’a malheureusement que trop souvent eu à remplir ce devoir ; les lois du 1 1 août 1792, du IG août 1793, le décret du IG messidor an II, et la loi du IG avril (81 G en sont la preuve. Diverses lois spéciales votées par l’Assemblée nationale ne sont que l’application de ces principes.
C’est ainsi que la loi du G septembre 1871 a accordé, à titre de dédommagement, une somme de cent millions aux personnes « qui avaient subi, pendant l’invasion, des contributions de guerre, des réquisitions soit en argent, soit en nature, des amendes et des dommages matériels ». Elle a mis, en outre, à la disposition du Gouvernement six millions, pour être répartis entre ceux ({iii avaient le plus souffert des opérations d’attmpic dirigées par l’armée française pour rentrer dans Paris. Les pertes éprouvées ont été appréciées par des commissions locales. Cette loi concerne exclusivement, de l’aveu même de son rapporteur, les dommages qui ne peuvent donner droit à une réparation complète.
16. C’est ainsi encore que la loi du 7 avril 1873 a alloué, en outre : 1® à la ville de Paris, 140 millions destinés à réparer les dommages causés par les opérations militaires du second .siège et ceux résultant de l’insurrection du 18 mars 1871 ; 2” aux départements, 120 millions destinés à la réparation de toutes les pertes subies par le fait de l’invasion. Nous ne faisons qu’indiquer les décrets du 23 oclohre 1871 et du 31 octobre 1873, qui ont réparti les secours volés entre les départements, ainsi ((uc la loi du 2 G juillet et le décret du 23 août 1873, relatifs à l’émis* sion de bons de liquidation.
DIGT. ADM. FllANÇ.
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