CHAP. III. — ÂCADÉMŒS, RECTEURS, INSPECTEURS
8. L’administration de l'instruction publique, représentée au sommet par le ministre, assisté du conseil suiiérieur, du comité consultatif et des inspecteurs généraux, repose à la base sur l’institution des académies.
9. Les circonscriptions académiques étaient à l’origine au nombre de vingt-sept comme les cours impériales. La loi de 1850 en avait créé autant qu’il y avait de déiiai-tements ; c'était un affaiblissement de l’autorité universitaire. La loi du 14 juin 1854 a rétabli les académies régionales en en ramenant le nombre à seize, savoir : Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Clermont, Dijon, Douai (aujourd’hui Lille), Grenoble, Lyon, Montpellier, iNancy, Paris, Poitiers, Rennes, Strasbourg, Toulouse. Nous ne possédons plus Strasbourg. Une académie nouvelle a été créée à Chambéry.
10. Chacune des académies est administrée par un recteur assisté d’inspecteurs d’académie.
Il existe un inspecteur d’académie au chef-lieu de chaque département, et en outre un ou plusieurs au chef-lieu académique; Paris en compte huit attachés au siège du rectorat.
Nul ne peut être nommé recteur, s’il n’est pourvu du grade de docteur.
Les attributions du recteur comprennent: 1° la direction des établissements d’enseigTiement supérieur et d’enseignement secondaire et des écoles normales primaires ; 2° la surveillance de l’enseignement supérieur et secondaire libre; 3“ le contrôle des méthodes de l’enseignement primaire public.
11. Le recteur dirige personnellement et surveille, soit par lui-même, soit avec le concours des inspecteurs d’académie, les établissements d’enseignement supérieur. Il assiste, quand il le juge convenable, aux délibérations des Facultés et des écoles préparatoires ; dans ce cas, il les préside, mais il ne prend point part aux votes. Il préside le conseil général des Facultés; il donne son avis sur l’acceptation des libéralités faites aux • établissements d’enseignement supérieur ; il nomme les agents des services communs; il autorise les absences qui ont une durée de moins de quinze jours; en cas de désordre, il peut suspendre un cours après avis du conseil général; il nomme les membr’es des jurys pour les bourses de licence, du doctorat en médecine et d’élèves en pharmacie. (£>. 28 déc. 1885, 25 juill. 1888; Cire,
4 juin 1882, 18 juill. 31 oct. 1883.)
12. En ce qui concerne les établissements publics d'enseignement secondaire, le recteur l'eçoit, avec l’avis de l’inspecteur d’académie, les rapports des proviseurs des lycées et des principaux des collèges communaux. Il dresse le talileau d’avancement des fonctionnaires des lycées et des collèges communaux. Il propose des candidats pour les emplois vacants d’administration et d’enseignement. 11 nomme et révoque les maîtres répétiteurs stagiaires. Il donne son avis sur les comptes administratifs et sur les budgets. Lorsqu’il est en tournée, il réunit, s’il y a lieu, et préside les bureaux d’administration placés près des lycées et des collèges communaux. [L. 15 mars 1850, dispositions diverses.) [Uoy. Instruction secondaire.]
INSTRUCTION (Pucl.), 13-18.