‹ Dictionnaire de l'administration française (volume 2)Chapitre 1533 sur 2791 · C’est sur la proposition du ministre que · texte numérisé non relu

C’est sur la proposition du ministre que

LXSTIKJGTIOX (Pure.), 5, o.

le président de la Uépub!i(jue nojiime et révoque les inspecteurs généraux, les recteurs, les inspecteurs d’académie, les professeurs des Facultés, du Collège de France, du Muséum d’histoire naturelle et de l’Ecole des langues orientales vivantes, les membres du bureau des longitudes et de l’Observatoire de Paris et de Marseille, les administrateurs et conservateurs des bibliothèques publiques, les membres du conseil supérieur et des conseils académiques qui ne .sont pas désignés à l’élection, les fonctionnaires et professeurs des écoles préparatoires de médecine et de pharmacie, les fonctionnaires de l’enseignement secondaire public, les inspecteurs primaires et généralement toutes les personnes attachées à des établissements d’instruction appartenant à l’Etat.

Toutefois, pour la nomination des professeurs du Collège de France, du Muséum d’histoire naturelle et de l’École des langues orientales, le ministre est tenu: 1° d’inviter les professeurs de l’établissement dans lequel la vacance existe, à présenter une liste de candidats ; 2“ d’adresser la môme invitation à l’Académie des inscriptions et belles-lettres, à l’Académie des sciences ou à l’Académie des sciences morales et politiques, suivant la chaire qui se trouve vacante. Même règle pour la nomination des membres du bureau des longitudes. Môme règle pour les professeurs des Facultés, le conseil de la Faculté d’une part, d'autre part, la section permanente dressent une liste de candidats portant au moins deux noms entre lesquels le ministre est libre de faire son choix.

5. Le ministre prononce disciplinairement contre tout membre de l’enseignement public : 1° la réprimande devant le conseil académique ; 2° la censure devant le conseil supérieur. Il peut également prononcer la mutation pour un emploi inférieur en ce qui concerne un professeur de l’enseignement supérieur, sur l’avis conforme du conseil supérieur, et en ce qui concerne un professeur de l’enseignement secondaire, après avoir pris l’avis de la section permanente. Il peut prononcer la suspension pour un temps qui n’excédera pas un an, sans privation de traitement. La suspension pour un temps plus long, avec privation totale ou partielle de traitement, et la révocation ne peuvent être prononcées que par le conseil académique ou en appel par le conseil supérieur. [L. 21 févr. 1880, uii. 14 et 15.)

6. L’administration centrale est partagée en quatre directions portant d’après les affaires qui se rattachent à leur ressort, les dénominations suivantes: enseignement supérieur, enseignement secondaire, enseignement primaire, comptabilité et secrétariat.

Le conseil supérieur institué près le ministre de l’instruction publique est composé ainsi qu’il suit :

Le miuiâtre, président ; 9 conseillers uonnnés par le président de la République et choisis jtarini les directeurs ou anciens directeurs du ministère, les inspecteurs généraux et anciens inspecteurs généraux, les recteurs et anciens recteurs, les inspecteurs ou anciens inspecteurs d’académie, les professeurs et anciens jirofesseurs ; 5 membres de l’Institut, élus ])ar l'Institut en assemblée générale et choisis dans chacune des cinq classes; 2 Jirofesseurs du College de France, élus jiar leurs collègues;

I jirofesseur du Muséum, élu jiar ses collègues ; 1 jirofesseur d’une Faculté de théologie, élu par les professeurs des Facultés de théologie ; 2 jirofesseurs des F'acultés de droit, élus jiar les professeurs des Facultés de droit ; 2 professeurs d’une Faculté de médecine, élus par les professeurs des Facultés de

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médecine; 2 professeurs d’ime Faculté des lettres, élus par les professeurs des Facultéc des lettres ; 2 professeurs d’une Faculté des sciences, élus par les professeurs des Facultés des sciences ; 1 professeur des bcoles supérieures de pharmacie ou des Facultés mixtes, élu dans les mêmes conditions ; 2 déléjjués de l’Ecole normale supérieure, un pour les lettres, l’autre ))Our les sciences, élus ; 1 délégué de l’École de Cluuy, élu ; 1 délégué de l’Ecole des chartes, élu ; 1 professeur de l’École des langues orientales, élu ; 1 délégué de l’Ecole polytechnique, élu ; 1 délégué de l’École des beaux-arts, élu ; un délégué du Conservatoire, élu ; 1 délégué de l’École centrale, élu ; 1 délégué de l’Institut agronomique, élu ; 8 agrégés eu exercice dans chacun des ordres d’agrégation (grammaire, lettres, philosophie, histoire, mathématiques, sciences j)hysiques ou naturelles, langues vivantes, enseignement spécial), élus ; 2 délégués des collèges, élus, un pour les lettres, un pour les sciences ; 6 membres de l’enseignement primaire, élus au scrutin de liste ; 4 membres de l’enseignement libre, nommés par le président de la République {Loi du 27 février 1880, art. Ivi) ; 7 membres de l’enseignement public, nommés par le président de la République eu conseil des ministres, et choisis parmi les inspecteui-s généraux, recteurs et anciens recteurs, professeui’s et anciens professeurs des Facultés, professeurs du Collège de France, professeurs du Muséum d’histoire naturelle, directeur de l’Ecole normale supérieure, proviseurs des lycées ; 4 membres de l’enseignement libre, élus par le conseil.

Les membres du conseil sont nommés ou élus pour quatre ans.

Leurs pouvoirs peuvent être indéfiniment renouvelés.

Le conseil tient deux sessions par an. En dehors de ces deux sessions ordinaires, il peut être convoqué par le ministre.

Les 9 membres nommés par le président de la République et 6 conseillers élus que le ministre désigne constituent une section permanente.

Le conseil peut choisir dans son sein des commissions chargées d’étudier, dans l’intervalle des sessions, les questions sur lesquelles il a à délibérer, et de lui en faire rapport.

La section permanente a pour fonctions d’étudier les progi’ammes et règlements avant qu’ils soient soumis à l’avis du conseil supérieur. Elle donne son avis : sur les créations de Facultés, lycées, collèges, écoles normales primaires; sur les créations, transformations ou suppressions de chaires ; sur les livres de classe, de bibliothèque et de prix qui doivent être interdits dans les écoles publiques; et enfin sur toutes les questions d’études, d’administration, de discipline ou de scolarité qui lui sont renvoyées par le ministre. En cas de vacance d’une chaire dans une Faculté, la section permanente présente deux candidats, concurremment avec la Faculté dans laquelle la vacance existe. En ce qui concerne les Facultés de théologie, la section permanente donne son avis sur la présentation faite au ministre selon les lois et règlements, auxquels d’ailleurs il n’est rien innové.

Le conseil donne son avis ; sur les programmes, méthodes d’enseignement, modes d’examens, règlements administratifs et disciplinaires relatifs aux écoles publiques, déjà étudiés par la section permanente; sur les règlements relatifs aux examens et à la collation des grades ; sur les règlements relatifs à la surveillance des écoles libres ; sur les livres d’enseignement, de lecture et de prix qui doivent être interdits dans les écoles libres comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois; sur les réglements relatifs aux demandes formées par les étrangers pour être autorisés à enseigner, à ouvrir ou à diriger une école. Le conseil statue en appel et en dernier

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ressort sur les jugements rendus par les conseils académiques en matière contcntieu.se on disciiilinairc. 11 statue également en appel, et en dernier ressort, sur les jugements rendus par les conseils départementaux, lorsque ces jugements prononcent l’interdiction absolue d’enseigner contre un instituteur primaire, public ou libre.

Lorsqu’il s’agit : 1® de la révocation, du retrait d’emploi, de la suspension des professeurs titulaires de l’enseignement public, supérieur ou secondaire, ou de la mutation pour emploi inférieur dos profe.sseurs titulaires de l’enseignement public supérieur; 2“ de l'interdiction du droit d’enseigner ou de diriger un établissement d’enseignement jirononcée contre un membre de l’enseignement public ou libre; 3° de l’exclusion des étudiants de l’enseignement public ou libre de toutes les académies, la décision du conseil supérieur de l’instruction publique doit être prise aux deux tiers des suffrages. {L. 27 févr. 1880, art. 4 à 7.j

7. C’est aux inspecteurs généraux que la surveillance des établissements d’instruction publique est spécialement confiée. Aux termes du décret du 9 mars 18.i)2, ils étaient au nombre de dixhuit, dont huit pour l’enseignement supérieur, c’est-à-dire pour les Facultés et les écoles supérieures de pharmacie ; leur traitement était de 12,000 fr. ; six pour l’enseignement .secondaire ; lycées, collèges communaux, institutions libres ; leur traitement était de 10,000 fr. ; quatre pour l’enseignement primaire; leur traitement était de 8,000 fr.

La loi de finances du 30 mars 1888 a supprimé les inspecteurs généraux de l’enseignement supérieur. L’inspection générale de l’enseignement secondaire compte 4 inspecteurs de l’ordre des sciences, cinq de l’ordre des lettres, deux pour les langues vivantes et deux pour les services économiques. Leur traitement est de 12,000 fr. Le nombre des inspecteurs généraux de l’enseignement primaire est de six ; leur traitement est de 10,000 fr. ; il faut y ajouter les quatre inspectricos générales des écoles maternelles, dont le traitement varie de 3,000 à 5,000 fr.

Les inspecteurs généraux, dont la mission est de recueillir des informations, ne sont pas nécessairement associés au gouvernement de l’instruction publique. Toutefois, un arrêté ministériel du 28 octobre 1852 avait décidé qu’ils se réuniraient périodiquement, afin de donner leur avis sur toutes les questions que le ministre jugerait opportun de leur soumettre, ün décret du 25 mars 1873 a institué un comité consultatif de renseignement public.

Le comité consultatif de l’enseignement public est divisé en trois sections, correspondant aux trois ordres d’enseignement supérieur , secondaire et primaire.

La section de l’enseignement supérieur se compose d’inspecteurs généraux de l’enseignement supérieur, titulaires ou honoraires, de professeurs et d’anciens professeurs des Facultés et écoles supérieures de pharmacie, de professeurs et d’anciens professeurs , des établis.sements de liant enseignement de l’État, du vice-recteur de l’Académie de Claris et du directeur de l’École nuianale supérieure. '

La section de l’enseignement secondaire se compose d’inspecteurs généraux de renseignement secondaire, d’inspecteurs généraux des langues vivantes, du vice-recteur de l’Académie de Paris, du directeur de l’Ecole normale supérieure.

La section de renseignement primaire se compose d’insiiecteurs généraux de renseignement primaire (titulaires, honoraires, hors cadre ou délégués), du vice-recteur de l’Académie de Paris, du directeur du musée pédagogique, d’un inspecteur primaire de la Seine, du directeur de l’École normale jirimaire de Paris, de la directrice de l’École normale primaire de Paris, de la directrice du cours pratique des salles d’asile, d’une inspectrice générale des salles d'asile.

Les directeurs des trois ordres d’enseignement font partie, de droit, du comité. Chaque section a pour secrétaire un chef de bureau de l’administration centrale.

Les membres du comité consultatif sont nommés par le ministre pour une année. Leur mandat est renouvelable. Les membres de l’Institut et les fonctionnaires de l’enseignement public appelés annuellement par le ministi’e à présider les jurys d’agrégation, les inspecteurs d’académie qui ont rempli, durant l’année, les fonctions d'inspecteur général peuvent être appelés, par arrêté du ministre, à siéger au comité, avec voix délibérative.

La section de l’enseignement supérieur comprend cinq commissions : 1° commission de scolarité; 2° commission de droit; 3° commission de médecine et de pharmacie; 4° commission des lettres; 5° commission des sciences. Chaque section ou commission se réunit sur la convocation du ministre. 11 ne peut y avoir moins d’une réunion par mois. La commission de scolarité de la section de l'enseignement supérieur donne son avis sur toutes les questions de scolarité qui ne sont pas renvoyées à la section permanente. Les quatre autres commissions de la même section donnent leur avis : sur les vœux émis par les comités de perfectionnement des différentes académies ; sur les programmes des cours ; sur la valeur des compositions et des travaux des candidats aux grades ; sur les augmentations de traitement. Les commissions des sciences et des lettres étudient les rapports mensuels qui sont adressés par les doyens sur les conférences de licence et sur la préparation par correspondance. Ces deux commissions et celle de médecine et de pharmacie dressent la liste, par ordre de mérite, des candidats aux bourses d’enseignement supérieur.

La section d’enseignement secondaire délibère sur toutes les questions relatives au personnel et aux promotions qui lui sont soumises par le ministre.

La section de l’enseignement primaire donne son avis : sur les demandes des établissements d’enseignement primaire libre (subventions, autorisations de recevoir des boursiers de l’État, réalisation de rengagement décennal, etc.); sur les progrès des études dans les écoles normales ; sur les compositions d’examens des differents brevets ; sur les dispenses d'âge ; sur la promotion de classe des fonctionnaires, et sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre. (£>.11 mai 1880.)

INSTRUCTION (Publ.), 8-12.

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